Le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources des instruments spéciaux prévus aux articles 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 12, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés.»
;
b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière sous forme de prêt à l’Ukraine, qui est disponible pour les années 2026 et 2027 pour un montant global maximal de 90 000 000 000 EUR, devant être fournie dans le cadre d’une coopération renforcée au titre du règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil, autorisée conformément à l’article 223, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.
2) L’article suivant est inséré:
«Article 10 quater
Instrument de prêt de soutien à l’Ukraine
Après avoir recherché les disponibilités budgétaires, d’abord dans les limites des plafonds budgétaires existants, puis dans d’autres instruments spéciaux, tout en tenant compte des règles sectorielles applicables, de toute obligation juridique ou autre, y compris au titre de l’article 10 bis du présent règlement, des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière, l’instrument de prêt de soutien à l’Ukraine peut être mobilisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE. L’instrument de prêt de soutien à l’Ukraine peut être mobilisé aux seules fins du financement des coûts du service de la dette d’un prêt à l’Ukraine devant être fourni dans le cadre d’une coopération renforcée.».