Considérants (9)
(1)(1) À la suite de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union soutient l’Ukraine au moyen d’une série de mesures financières.
(2)(2) L’Ukraine aura besoin de continuer à recevoir une assistance financière et économique de manière prévisible, continue, ordonnée, souple et en temps utile afin de couvrir ses besoins de financement, notamment ceux résultant de la guerre d’agression menée par la Russie.
(3)(3) Par sa décision (UE) 2026/258, le Conseil a autorisé une coopération renforcée en vue de l’établissement d’un prêt en faveur de l’Ukraine d’un montant de 90 000 000 000 EUR. En application de l’article 332 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les dépenses résultant de la mise en œuvre de la coopération renforcée sont à la charge des États membres qui y participent. Les coûts administratifs liés à la mise en œuvre de la coopération renforcée doivent être à la charge du budget de l’Union.
(4)(4) Il convient d’étendre la garantie budgétaire de l’Union pour couvrir l’assistance financière sous forme de prêt à l’Ukraine d’un montant global maximal de 90 000 000 000 EUR à fournir dans le cadre de la coopération renforcée au titre du règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil. Ladite garantie budgétaire de l’Union devrait permettre que les ressources nécessaires soient toujours disponibles en temps utile pour que l’Union puisse remplir toutes ses obligations financières à l’égard de ses créanciers. Il devrait être possible de mobiliser les crédits nécessaires à ladite garantie dans le budget de l’Union au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel pour l’assistance financière supplémentaire à l’Ukraine. Il convient que cette possibilité soit sans préjudice de l’obligation de respecter le plafond des ressources propres fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil.
(5)(5) En vue d’apporter un soutien à l’Ukraine à des conditions très favorables, il convient que le budget de l’Union finance les coûts du service de la dette, lesquels comprennent le coût du financement et les coûts d’émission et de gestion des liquidités. Ces coûts du service de la dette sont dus pour les fonds empruntés sur les marchés des capitaux pour un prêt à l’Ukraine devant être fourni dans le cadre d’une coopération renforcée. Les coûts du service de la dette liés au prêt à l’Ukraine devraient commencer à être facturés au cours de la dernière année du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
(6)(6) Pour financer ces coûts, il convient de tenir compte d’abord des disponibilités budgétaires dans les limites des plafonds budgétaires existants, y compris des montants qui pourraient être mis à disposition du fait de la réutilisation des excédents et des remboursements provenant des garanties budgétaires et des instruments financiers, puis dans d’autres instruments spéciaux, tout en tenant compte des règles sectorielles applicables, de toute obligation juridique ou autre, y compris au titre de l’article 10 bis du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil, des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière, avant de mobiliser un nouvel instrument spécial thématique, à savoir l’instrument de prêt de soutien à l’Ukraine, dans le cadre de la procédure budgétaire. Il convient de mobiliser des crédits budgétaires au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel aux seules fins du financement des coûts du service de la dette d’un prêt à l’Ukraine devant être fourni dans le cadre d’une coopération renforcée au titre de «l’instrument de prêt de soutien à l’Ukraine», et uniquement après avoir recherché les disponibilités budgétaires. Cela est sans préjudice de l’obligation de respecter à tout moment le plafond des ressources propres fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.
(7)(7) Compte tenu de l’urgence résultant des besoins exceptionnels de l’Ukraine dans le cadre de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au TFUE et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
(8)(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 en conséquence.
(9)(9) Eu égard à la situation en Ukraine et afin de permettre l’application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur de toute urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
Le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources des instruments spéciaux prévus aux articles 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 12, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés.»
;
b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière sous forme de prêt à l’Ukraine, qui est disponible pour les années 2026 et 2027 pour un montant global maximal de 90 000 000 000 EUR, devant être fournie dans le cadre d’une coopération renforcée au titre du règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil, autorisée conformément à l’article 223, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.
2) L’article suivant est inséré:
«Article 10 quater
Instrument de prêt de soutien à l’Ukraine
Après avoir recherché les disponibilités budgétaires, d’abord dans les limites des plafonds budgétaires existants, puis dans d’autres instruments spéciaux, tout en tenant compte des règles sectorielles applicables, de toute obligation juridique ou autre, y compris au titre de l’article 10 bis du présent règlement, des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière, l’instrument de prêt de soutien à l’Ukraine peut être mobilisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE. L’instrument de prêt de soutien à l’Ukraine peut être mobilisé aux seules fins du financement des coûts du service de la dette d’un prêt à l’Ukraine devant être fourni dans le cadre d’une coopération renforcée.».
Note : Règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant l’établissement du prêt de soutien à l’Ukraine pour 2026 et 2027 (JO L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj).
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).».