(5) L’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 3, n’a été signalée au cours d’une période donnée, également mentionnée dans ledit tableau. Pour le surra (infection à Trypanosoma evansi), cette période minimale correspond à 24 mois au moins. Dans le même temps, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, cette période peut être raccourcie pour les maladies mentionnées à l’annexe IV, partie B, dans les conditions particulières pertinentes qui y sont visées. En ce qui concerne le surra (infection à Trypanosoma evansi), ces conditions particulières impliquent qu’aucune infection par cette maladie n’ait été signalée dans l’établissement d’origine des équidés pendant une période d’au moins 6 mois avant la date d’expédition de l’équidé vers l’Union et qu’il existe un programme de surveillance reconnu par la Commission démontrant l’absence d’infection dans cet établissement d’origine pendant la période de 6 mois au cours de laquelle aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé.
Règlement d’exécution (UE) 2026/491 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/491
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/491
Versionacte d'origine du 04/03/2026 (CELEX 32026R0491)
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