Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/491 de la Commission du 4 mars 2026 modifiant l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Argentine et à la Thaïlande dans la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’équidés est autorisée, et rectifiant ses annexes XIII et XVIII en ce qui concerne les inscriptions relatives au Paraguay et aux Émirats arabes unis dans les listes des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés et de certains produits laitiers de camélidés est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/491
Adopté le4 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0491
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/491, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de ceux-ci. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent les listes ainsi que certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

(4) L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée.

(5)

(5) L’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 3, n’a été signalée au cours d’une période donnée, également mentionnée dans ledit tableau. Pour le surra (infection à Trypanosoma evansi), cette période minimale correspond à 24 mois au moins. Dans le même temps, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/692, cette période peut être raccourcie pour les maladies mentionnées à l’annexe IV, partie B, dans les conditions particulières pertinentes qui y sont visées. En ce qui concerne le surra (infection à Trypanosoma evansi), ces conditions particulières impliquent qu’aucune infection par cette maladie n’ait été signalée dans l’établissement d’origine des équidés pendant une période d’au moins 6 mois avant la date d’expédition de l’équidé vers l’Union et qu’il existe un programme de surveillance reconnu par la Commission démontrant l’absence d’infection dans cet établissement d’origine pendant la période de 6 mois au cours de laquelle aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé.

(6)

(6) L’Argentine figure actuellement sur la liste de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, est classée dans le groupe sanitaire D, et un pays tiers en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés, d’équidés enregistrés, d’autres équidés non destinés à l’abattage et d’équidés destinés à l’abattage est autorisée. Le 9 septembre 2025, l’Argentine a notifié à la Commission que le surra (infection à Trypanosoma evansi) était présent sur son territoire depuis le 21 juin 2025; par conséquent, les envois d’équidés en provenance de ce pays tiers ne pouvaient être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfaisaient aux conditions particulières applicables à cette maladie visées à l’annexe IV, partie B, du règlement délégué (UE) 2020/692. L’Argentine a fourni les résultats de son programme de surveillance du surra (infection à Trypanosoma evansi) afin de démontrer l’absence de cette maladie dans certains établissements d’origine des équidés pendant une période d’au moins 6 mois avant la date d’expédition de l’équidé vers l’Union. La Commission a évalué ce programme de manière positive conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692.

(7)

(7) Par ailleurs, la Thaïlande est répertoriée à l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et est classée dans le groupe sanitaire E. Par son règlement d’exécution (UE) 2025/899, la Commission a autorisé, le 9 juin 2025, l’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés en provenance de ce pays tiers, sur la base des résultats d’un audit effectué en Thaïlande du 27 février au 13 mars 2024 afin d’évaluer les contrôles zoosanitaires relatifs aux exportations vers l’Union d’équidés vivants enregistrés. La Thaïlande a présenté un plan d’action satisfaisant pour se conformer aux recommandations formulées dans le rapport d’audit. En outre, étant donné que le surra (infection à Trypanosoma evansi) est présent dans ce pays tiers, la Thaïlande a fourni des détails sur le programme de surveillance de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie B, du règlement délégué (UE) 2020/692. Le programme de surveillance a fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission.

(8)

(8) Compte tenu de l’évaluation positive des programmes de surveillance du surra (infection à Trypanosoma evansi) présentés par l’Argentine et la Thaïlande, il convient d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés en provenance de ces pays tiers sous réserve d’une condition particulière impliquant des mesures supplémentaires d’atténuation des risques pour le surra (infection à Trypanosoma evansi). Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692, de telles conditions particulières doivent être associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou de territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories d’animaux concernées. Par conséquent, la condition particulière «programme Surra», démontrant le respect, par l’Argentine et la Thaïlande, des exigences de l’annexe IV, partie B, du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait être insérée dans la colonne 6 du tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour ces deux pays tiers. En outre, une description de la condition particulière «programme Surra», conforme à l’annexe IV, partie B, du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait figurer à l’annexe IV, partie 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9)

(9) Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(10)

(10) Par ailleurs, l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Cette liste devrait être cohérente avec la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, qui énumère les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée, étant donné que le règlement (UE) no 206/2010 a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. À cet égard, le Paraguay a été inscrit à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 et s’est vu imposer la garantie supplémentaire «A» dans la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de ladite annexe. Toutefois, en raison d’une erreur, cette garantie a été omise dans l’inscription relative au Paraguay à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et il convient donc de rectifier ladite annexe en ce qui concerne cette garantie spécifique, de manière à tenir compte des conditions imposées à ce pays tiers par le règlement (UE) no 206/2010.

(11)

(11) En outre, le tableau de l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits laitiers soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. Cette liste devrait être cohérente avec la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées, telle que cette liste figure à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, étant donné que le règlement (UE) no 605/2010 a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. À cet égard, les Émirats d’Abou Dhabi et de Dubaï ont été inscrits sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en tant que parties des Émirats arabes unis autorisées à introduire dans l’Union des lots de produits laitiers de camélidés soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques. Toutefois, en raison d’une erreur, l’Émirat d’Abou Dhabi a été omis de l’inscription relative aux Émirats arabes unis dans la liste figurant à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et il convient donc de rectifier cette annexe afin de remédier à cette omission. Il y a dès lors lieu de rectifier l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/404

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à la partie I de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404

Les annexes XIII et XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont rectifiées conformément à la partie II de l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PARTIE I

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/404

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée de la manière suivante:

1) La partie 1 est modifiée comme suit:

a) l’inscription relative à l’Argentine est remplacée par le texte suivant:

|

«AR

Argentine

| AR-0 | D | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |

EQUI-X, EQUI-Y

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

| programme Surra» | | |

b) l’inscription relative à la Thaïlande est remplacée par le texte suivant:

|

«TH

Thaïlande

| TH-0 | E | Chevaux enregistrés |

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

| programme Surra | | 6.4.2020 | 9.6.2025»

2) Dans la partie 3, l’inscription suivante est ajoutée après l’inscription AHS-ZA:

| «Programme Surra | Le programme de surveillance du surra (infection à Trypanosoma evansi) a été reconnu par la Commission; il est mis en œuvre dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou de territoire, afin de démontrer l’absence d’infection dans l’établissement d’origine des équidés pendant une période de 6 mois avant la date d’expédition vers l’Union, conformément à l’annexe IV, partie B, du règlement délégué (UE) 2020/692.»

PARTIE II

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est rectifié comme suit:

1) À l’annexe XIII, dans la partie 1, l’inscription relative au Paraguay est remplacée par le texte suivant:

|

«PY

Paraguay

| PY-0 | Bovins | BOV |

Maturation, pH et désossage

Pas d’abats

| | | 17.4.2015»

2) L’annexe XVIII est rectifiée comme suit:

a) dans la partie 1, l’inscription relative aux Émirats arabes unis est remplacée par le texte suivant:

|

«AE

Émirats arabes unis

| AE-1 | Camélidés | DAIRY-PRODUCTS-ST» |

b) la partie 2 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 2

Délimitation des zones des pays tiers ou territoires mentionnées dans la colonne 2 du tableau de la partie 1

| Nom du pays tiers ou territoire | Code de la zone | Description de la zone

| Émirats arabes unis | AE-1 | Les Émirats d’Abou Dhabi et de Dubaï»

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