(8) À l'heure actuelle, les plaintes à l'encontre des personnes, entités ou organismes de l'Union qui se conforment aux mesures restrictives peuvent être déposées par des personnes morales, des entités ou des organismes autres que ceux inscrits sur la liste figurant dans le règlement (UE) no 269/2014, ou par des personnes autres que celles agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, par exemple lorsque des personnes de l'Union interrompent la fourniture de fonds ou de ressources économiques qui pourraient être mis à la disposition de personnes inscrites sur la liste au titre du présent règlement. La décision (PESC) 2026/504 renforce donc le cadre des mesures retrictives de l'Union en étendant le champ d'application de l'interdiction de satisfaire à de telles demandes en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures restrictives de l'Union, afin de mieux protéger les opérateurs de l'Union. Le champ d'application de l'interdiction prévue par le règlement (UE) no 269/2014 concernant la satisfaction de ces demandes devrait donc couvrir les demandes introduites par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes établis dans des pays tiers autres que des pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil.
Règlement (UE) 2026/511 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/511
RattachementRèglement (UE) 2026/511
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026R0511)
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