Article 1
Le règlement (UE) no 269/2014 est modifé comme suit:
1) L'article 3, paragraphe 1, point k), est remplacé par le texte suivant:
«k) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui possèdent, contrôlent, gèrent ou exploitent des navires transportant du pétrole brut, des produits pétroliers ou des produits minéraux originaires de Russie ou exportés de Russie et s'adonnent à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque, telles qu'elles sont visées dans la résolution A.1192 (33) de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale, ou qui apportent, d'une quelconque autre manière, un soutien matériel, technique ou financier aux opérations auxquelles se livrent de tels navires; ou».
2) À l'article 4, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«f) nécessaires pour répondre aux besoins des organisations intermédiaires financées par l'État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Russie;
g) nécessaires aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique ou au soutien aux minorités ethniques des États membres en Russie.».
3) L'article suivant est inséré:
«Article 5 quater
1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque ces fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue après la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2, a été inclus dans l'annexe I, pour autant que la procédure arbitrale donnant lieu à cette décision ait été engagée par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme. Une telle autorisation peut être accordée dans la mesure où la décision arbitrale concerne le paiement des dépens de la procédure arbitrale et où elle condamne à ces dépens une partie qui est une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ne figurant pas sur la liste et qui n'est ni détenue ni contrôlée par une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste et faisant l'objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, ou qui n'est pas un ressortissant russe ni n'est établi en Russie et qui ne fait pas l'objet des mesures restrictives établies dans le règlement (UE) no 833/2014.
2. Une telle autorisation est limitée au paiement des dépens des procédures arbitrales y compris, le cas échéant, les frais et dépenses du tribunal arbitral, les frais administratifs de l'institution arbitrale et les frais de justice et autres frais de procédure raisonnables supportés par la partie adverse, tel qu'il l'a été décidé par le tribunal arbitral en relation avec le déroulement de la procédure arbitrale. Elle ne s'étend pas au paiement d'un quelconque montant principal, de dommages et intérêts, d'intérêts ou d'autres créances matérielles accordés tant que les sanctions sont en vigueur.».
4) L'article 6 bis, paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser des paiements en faveur de l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I, rubrique “B. Entités”, sous le numéro 265, pour les biens et services qui ne peuvent être fournis que par cette entité et qui sont nécessaires à l'exploitation, à l'entretien ou à la réparation des voitures de la ligne 3 du métro de Budapest livrées par Metrowagonmash en 2018 et des lignes 1, 2 et 4 du métro de Sofia livrées par Metrowagonmash avant 2017.».
5) L'article 6 ter est modifié comme suit:
1) le paragraphe 5 sexies est modifié comme suit:
a) dans la phrase introductive, les termes «“Entités”, sous les numéros 56, 270 et 579» sont remplacés par les termes «“Entités”, sous les numéros 56, 270, 579 et 726»;
b) au point a), les termes «“Entités”, sous les numéros 56, 270 et 579» sont remplacés par les termes «“Entités”, sous les numéros 56, 270, 579 et 726»;
2) le paragraphe suivant est inséré:
«5 terdecies
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement, rubrique “Entités”, sous le numéro 639, ou la mise de certaines ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions qu'elles jugent appropriées après avoir déterminé que ces fonds et ressources économiques sont strictement nécessaires pour faciliter une réduction significative du recours ou de la dépendance aux importations de pétrole brut russe et à condition que le déblocage des fonds ou la mise à disposition des ressources économiques soient achevés avant le 24 octobre 2026.».
6) À l'article 11, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c) toute personne physique d'un pays tiers ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, qui mettent des fonds ou des ressources économiques dont la mise à disposition est interdite en vertu du présent règlement à la disposition de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) ou b) du présent paragraphe.».
7) L'article 11 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 11 bis
1. Toute personne visée à l'article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 17, point d), détient ou contrôle a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), qui ont introduit des demandes devant des juridictions de pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, toute personne visée à l'article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 17, point d), détient ou contrôle a supportés à la suite d'injonctions, d'ordonnances, de mesures de réparation, de jugements ou de toute autre décision judiciaire ou administrative rendus dans des pays tiers autres que la Russie en vue d'obtenir l'exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, à condition que la personne concernée n'ait pas accès à un recours effectif dans le pays concerné. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes qui cherchent à obtenir l'exécution des jugements faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1, ou coopèrent à cet effet, dans un pays tiers autre que la Russie, ou auprès de personnes, d'entités ou d'organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes, à l'exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire, et à l'exception des personnes visées à l'article 17, point c) ou d), ou des personnes morales, entités ou organismes que les personnes visées à l'article 17, point d), détiennent ou contrôlent, contre lesquelles un jugement faisant droit aux demandes visées au paragraphe 1 a été rendu.».