Règlement d’exécution (UE) 2026/519 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/519
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/519
Versionacte d'origine du 10/03/2026 (CELEX 32026R0519)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/519EUR-Lex →

(1) La directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil a modifié certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue par la directive 2014/59/UE. Selon ce que prévoient ces modifications, les autorités de résolution ne sont pas tenues de déterminer la MREL pour les entités de liquidation, sauf lorsque la fixation d’une MREL dépassant un montant suffisant pour absorber les pertes est nécessaire pour protéger la stabilité financière ou parer au risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. En outre, la directive (UE) 2024/1174 a accru le nombre de cas dans lesquels les autorités de résolution peuvent déterminer la MREL sur une base consolidée. Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/622 de la Commission afin de tenir compte de ces modifications du cadre de la MREL dans les exigences relatives aux informations à communiquer à l’Autorité bancaire européenne (ABE).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).