«ANNEXE II — Instructions pour compléter la déclaration des décisions relatives à la MREL
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. La présente annexe contient les instructions pour la déclaration, prévue par l’article 45 undecies de la directive 2014/59/UE, de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) fixée par les autorités de résolution.
2. En coordination avec les autorités compétentes, chaque autorité de résolution informe l’ABE de la MREL qui a été fixée pour chaque établissement relevant de sa compétence. En ce qui concerne les groupes de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations pertinentes pour l’entreprise mère dans l’Union sur une base consolidée. Chaque autorité de résolution transmet les informations relatives à la MREL fixée pour les groupes de résolution et les filiales.
3. Pour les groupes qui sont établis dans l’union bancaire ou y ont des filiales, le Conseil de résolution unique déclarera les décisions prises à l’égard de toutes les entités relevant du champ de sa compétence tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.
4. Lorsqu’un établissement a été exempté de la MREL, il convient de l’indiquer dans la colonne 0090, et l’autorité de résolution peut alors opter pour une déclaration simplifiée et ne déclarer que les informations demandées dans les colonnes 0010 à 0100.
5. Les autorités de résolution déclarent les décisions relatives à la MREL prises conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE pour des entités de liquidation.
1. Champ de la notification
6. Les établissements (y compris les entreprises d’investissement, conformément à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/59/UE) et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE qui sont soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception des établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui sont dispensés de la MREL en vertu de son article 45 bis.
7. Les autorités de résolution transmettent l’ensemble des décisions relatives à la MREL applicables à chaque date de référence pour tous les établissements, quelle que soit la date de la décision.
2. Périmètre de consolidation
8. Les données sous-jacentes sont déclarées sur une base individuelle pour chaque entité au sein de chaque État membre, ou à l’un des niveaux suivants:
a) l’entreprise mère dans l’Union sur une base consolidée, lorsque son périmètre de consolidation est identique à celui du groupe de résolution;
b) dans les cas autres que celui visé au point a), pour chaque entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE;
c) le cas échéant, pour une entreprise mère sur une base consolidée, conformément à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE;
d) le cas échéant, pour une filiale sur une base consolidée conformément à l’article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE.
PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
3. M 20.00 — Déclaration des décisions relatives à la MREL
3. 1 Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
CODE DE L’ENTITÉ
Code de l’entité à laquelle se rapporte la décision relative à la MREL. Pour les établissements, ce code est le code d’identifiant d’entité juridique (LEI) alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national.
Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission. Sa valeur ne peut pas être nulle. Pour chaque colonne, ce code est l’identifiant unique pour l’entité concernée.
| 0020 |
TYPE DE CODE
L’autorité déclarante indique si le type de code déclaré dans la colonne 0010 est un “code LEI” ou un “code autre que LEI”. Toujours indiquer le type de code.
| 0030 |
CODE DE L’ENTITÉ DE RÉSOLUTION
Code de l’entité de résolution à laquelle l’entité appartient. Si la décision transmise porte sur un groupe, ce code sera le même que celui déclaré dans la colonne 0010. Pour les établissements, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national.
Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624.
| 0040 |
TYPE DE CODE
L’autorité déclarante indique si le type de code déclaré dans la colonne 0030 est un “code LEI” ou un “code autre que LEI”. Toujours indiquer le type de code.
| 0050 |
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Les autorités déclarantes déclarent la MREL selon l’un des périmètres de consolidation suivants:
a) consolidation au niveau du groupe de résolution;
b) consolidation au niveau de l’entreprise mère conformément à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE;
c) consolidation au niveau de la filiale conformément à l’article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE;
d) base individuelle.
| 0060 |
TYPE D’ÉTABLISSEMENT
Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
a) établissement d’importance systémique mondiale (EISm) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;
b) entité de résolution qui fait partie d’un groupe de résolution dont le total des actifs dépasse 100 milliards d’EUR au niveau du groupe de résolution, telle que visée à l’article 45 quater, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE;
c) entité de résolution qui fait partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’EUR et dont l’autorité de résolution a estimé qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance, telle que visée à l’article 45 quater, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;
d) autre établissement de crédit;
e) entreprise d’investissement;
f) toute autre entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE.
| 0070 |
INTERNE OU EXTERNE
Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
a) interne: MREL appliquée à des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, ou à des entités de résolution qui ne sont pas soumises à l’article 45 sexies, paragraphe 3, de ladite directive, telles que visées à l’article 45 septies, paragraphe 1, cinquième alinéa;
b) externe: MREL appliquée à des entités qui sont des entités de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE.
| | —
| 0090 |
EXEMPTION
Les autorités déclarantes indiquent sur la base de laquelle des dispositions suivantes de la directive 2014/59/UE l’exemption a été accordée, le cas échéant, ou elles indiquent si aucune exemption n’a été accordée:
a) article 45 septies, paragraphe 3;
b) article 45 septies, paragraphe 4;
c) article 45 octies;
d) pas d’exemption.
| 0100 |
MOTIF DE L’EXEMPTION
Lorsqu’une réponse autre que “pas d’exemption” a été donnée dans la colonne 0090, les autorités déclarantes indiquent le motif de l’application de l’exemption.
| 0110-0150 | STRATÉGIE ET INSTRUMENTS DE RÉSOLUTION
| 0110 |
STRATÉGIE DE RÉSOLUTION
Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
a) point d’entrée unique;
b) points d’entrée multiples;
c) liquidation.
| 0120 |
PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE)
Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
a) renflouement interne avec maintien en activité;
b) établissement-relais;
c) séparation des actifs;
d) cession des activités;
e) sans objet.
Lorsque “liquidation” a été déclaré dans la colonne 0110, “sans objet” doit être déclaré dans la colonne 0120.
| 00130 |
SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE)
Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
a) renflouement interne avec maintien en activité;
b) établissement-relais;
c) séparation des actifs;
d) cession des activités;
e) sans objet.
Lorsque “liquidation” a été déclaré dans la colonne 0110, ou qu’il n’a pas été défini de stratégie alternative, il convient de déclarer “sans objet” dans cette colonne.
| 0140 |
PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE)
Les autorités déclarantes déclarent dans cette colonne l’une des options suivantes (le cas échéant):
a) renflouement interne avec maintien en activité;
b) établissement-relais;
c) séparation des actifs;
d) cession des activités;
e) sans objet.
Lorsque “liquidation” a été déclaré dans la colonne 0110, “sans objet” doit être déclaré dans cette colonne.
| 0150 |
SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE)
Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:
a) renflouement interne avec maintien en activité;
b) établissement-relais;
c) séparation des actifs;
d) cession des activités;
e) sans objet.
Lorsque “liquidation” a été déclaré dans la colonne 0110, ou qu’il n’a pas été défini de stratégie alternative, il convient de déclarer “sans objet” dans cette colonne.
| 0170-0190 |
EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES ET EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES EN % DU MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE (TREA)
Les informations sur l’exigence de fonds propres supplémentaires au sens de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui a été utilisée comme donnée d’entrée pour calibrer la MREL sont basées sur les dernières exigences de fonds propres communiquées par l’autorité compétente au moment du calibrage de la MREL. Ces montants sont exprimés en pourcentage du TREA.
| 0170 |
EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES
Exigence de fonds propres supplémentaires au sens de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui a été utilisée pour calibrer la MREL, ou qui a été estimée conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.
| 0180 |
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES UTILISÉE POUR LE CALIBRAGE
Exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, paragraphe 1, point 6), de la directive 2013/36/UE. Le montant à déclarer correspond au montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux différentes exigences de coussin de fonds propres ou qui a été estimé conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.
| 0190 |
DONT: COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE
Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la directive 2013/36/UE. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres qui est nécessaire pour satisfaire aux différentes exigences de coussin de fonds propres et qui a été utilisé pour calibrer la MREL.
| 0200-0230 | DONNÉES DU BILAN UTILISÉES POUR CALIBRER LA MREL
| 0200 |
DATE DE RÉFÉRENCE
Date de référence des données déclarées dans les colonnes 0210 à 0230.
| 0210-0230 |
AVANT RÉSOLUTION
Données du bilan utilisées pour calibrer la MREL avant la résolution.
| 0210 |
TREA
Montant total d’exposition au risque conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0220 |
TOTAL DES ENGAGEMENTS ET DES FONDS PROPRES (TLOF)
Somme de tous les engagements et fonds propres de l’entité. En ce qui concerne les dérivés, la valeur à indiquer est la somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle.
Cet élément correspond aux informations déclarées à la ligne 0600 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624.
| 0230 |
MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE (TEM)
Mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 429, paragraphe 4, et l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
| 0270-0380 | DÉCISION RELATIVE À LA MREL
| 0270 |
DATE DE LA DÉCISION
Date à laquelle l’autorité de résolution a décidé de la MREL ou a adopté une décision d’exemption.
| 0280 |
DATE DE CONFORMITÉ
Date à partir de laquelle l’établissement doit se conformer à la décision relative à la MREL ou à la décision d’exemption.
| 0290 |
EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DU TREA
Les autorités déclarantes déclarent la MREL exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0300 |
DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES
La partie de l’exigence déclarée dans la colonne 0290 qui, sur autorisation de l’autorité de résolution concernée, peut être satisfaite au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0310 |
EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DE LA TEM
Les autorités déclarantes indiquent la MREL de l’entité, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
| 0320 |
DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES
La partie de l’exigence déclarée dans la colonne 0310 qui, sur autorisation de l’autorité de résolution concernée, peut être satisfaite au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
| 0330-0340 |
SUBORDINATION TOTALE EN POURCENTAGE DU TREA
Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) (100 % pour la MREL interne).
| 0350-0360 |
SUBORDINATION TOTALE EN POURCENTAGE DE LA TEM
Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) (100 % pour la MREL interne).
| 0330, 0350 |
EXIGENCE DE SUBORDINATION OBLIGATOIRE
Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphes 5 et 6, et à l’article 45 quinquies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, y compris tout impact de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, de ladite directive.
| 0340, 0360 |
EXIGENCE DE SUBORDINATION DISCRÉTIONNAIRE
Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination appliqués conformément à l’article 45 ter, paragraphe 5 ou 7, de la directive 2014/59/UE.
| 0370 |
AUTORISATION DETTES DE PREMIER RANG
Pour les EISm, les autorités déclarantes déclarent la part des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0380 |
AUTORISATION DE MINIMIS
Pour les EISm, les autorités déclarantes déclarent la part des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont autorisés à être de rang égal ou inférieur, en cas de procédure d’insolvabilité, aux engagements éligibles de l’établissement conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, en pourcentage du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l’établissement.
| 0381 |
EXIGENCE RÉDUITE EN MATIÈRE DE TLOF
Faculté prévue à l’article 45 ter, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du TLOF.
| 0390-0480 | AJUSTEMENTS
| 0390-0400 |
AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT D’ABSORPTION DES PERTES, EN POURCENTAGE DU TREA ET DE LA TEM
Ajustements appliqués au montant d’absorption des pertes conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) et en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).
| 0410-0460 |
AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN POURCENTAGE DU TREA
Ajustements appliqués au montant de recapitalisation conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), ii), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, premier alinéa, point a), ii), de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA).
| 0410-0420 |
AJUSTEMENTS DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES
Indiquer tout ajustement appliqué à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, point b), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, cinquième alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE.
| 0430-0440 |
AJUSTEMENTS LIÉS AU COUSSIN GARANTISSANT LA CONFIANCE DES MARCHÉS
Ajustements appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, sixième alinéa, ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, sixième alinéa, de la directive 2014/59/UE.
| 0450-0460 |
AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION
Ajustements appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, point a), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, cinquième alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE.
| 0470-0480 |
AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN POURCENTAGE DE LA TEM
Ajustements du montant de recapitalisation résultant de changements au bilan après la résolution, appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b), ii), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, premier alinéa, point b), ii), de la directive 2014/59/UE, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).
| 0410, 0430, 0450 et 0470 | À LA HAUSSE
| 0420, 0440, 0460 et 0480 | À LA BAISSE
| 0490-0540 |
PÉRIODE DE TRANSITION
Les autorités déclarantes indiquent tout objectif intermédiaire qu’elles ont éventuellement fixé pour les années postérieures à la date de déclaration. L’objectif est exprimé aussi bien en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) qu’en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).
| 0490, 0520 |
NIVEAU DE LA MREL
Les autorités déclarantes indiquent le niveau total de MREL que les établissements doivent atteindre à la date intermédiaire.
| 0500, 0530 |
SUBORDINATION
Les autorités déclarantes indiquent le niveau de subordination total que les établissements doivent atteindre à la date intermédiaire.
| 0510, 0540 |
DATE D’APPLICATION
Les autorités déclarantes indiquent les dates transitionnelles de la trajectoire vers le respect de la MREL.»