Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/528 de la Commission du 11 mars 2026 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/528
Adopté le11 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0528
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/528, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth. a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur a également demandé que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans son avis du 19 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, jusqu’à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce, l’huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth. est sans danger pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a conclu que l’huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. De plus, elle a déterminé que, puisque l’huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth. et ses préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie d’additifs «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle de patchouli tirée de Pogostemon cablin Benth.», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 1er octobre 2026 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 1er avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 1er avril 2028 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b353-eo | Huile essentielle de patchouli |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des feuilles de Pogostemon cablin Benth.

État liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de patchouli:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles séchées de Pogostemon cablin Benth. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8014-09-3

Numéros EINECS: 282-493-4, 692-003-4, 616-944-7

Numéro FEMA: 2838

Numéro CoE: 353

Spécifications:

Alcool de patchouli: 27 à 35 %

1(5),11-guaïadiène 11 à 16 %

β-Caryophyllène: 2 à 5 %

α-Bulnesène: 13 à 21 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’alcool de patchouli (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3757).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 7,5 mg pour les dindons d’engraissement,

— 7,5 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 7,5 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 7,5 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 7,5 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 7,5 mg pour les porcs d’engraissement,

— 24 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 24 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 35 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 60 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 53 mg pour les ovins et les caprins,

— 53 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

— 34 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 7,5 mg pour les équidés,

— 7,5 mg pour les léporidés,

— 7,5 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 7,5 mg pour les chiens,

— 7,5 mg pour les chats,

— 7,5 mg pour les poissons d’ornement,

— 7,5 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.».

4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 1er avril 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).