Règlement d’exécution (UE) 2026/528 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/528
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/528
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0528)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/528EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b353-eo | Huile essentielle de patchouli |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des feuilles de Pogostemon cablin Benth.

État liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de patchouli:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles séchées de Pogostemon cablin Benth. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8014-09-3

Numéros EINECS: 282-493-4, 692-003-4, 616-944-7

Numéro FEMA: 2838

Numéro CoE: 353

Spécifications:

Alcool de patchouli: 27 à 35 %

1(5),11-guaïadiène 11 à 16 %

β-Caryophyllène: 2 à 5 %

α-Bulnesène: 13 à 21 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’alcool de patchouli (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3757).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 7,5 mg pour les dindons d’engraissement,

— 7,5 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 7,5 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 7,5 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 7,5 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 7,5 mg pour les porcs d’engraissement,

— 24 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 24 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 35 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 60 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 53 mg pour les ovins et les caprins,

— 53 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

— 34 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 7,5 mg pour les équidés,

— 7,5 mg pour les léporidés,

— 7,5 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 7,5 mg pour les chiens,

— 7,5 mg pour les chats,

— 7,5 mg pour les poissons d’ornement,

— 7,5 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.».

4. Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 1er avril 2036

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).