Règlement d’exécution (UE) 2026/538 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/538
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/538
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0538)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/538EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: stabilisants

| 1d415 | Gomme xanthane |

Composition de l’additif

Gomme xanthane sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium.

À l’état solide

Pureté:

Perte à la dessiccation: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 heures)

Cendre totales: ≤ 16 % sur la base anhydre déterminées à 650 °C après dessiccation à 105 °C pendant quatre heures

Acide pyruvique ≥ 1,5 %

Azote ≤ 1,5 %

Éthanol et propanol-2 ≤ 500 mg/kg séparément ou en combinaison

Caractérisation de la substance active

Gomme xanthane (polysaccharide de poids moléculaire élevé contenant principalement du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d’hexose ainsi que de l’acide D-glucuronique et de l’acide pyruvique), produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23.

La gomme xanthane dégage, sur la base de la matière sèche, pas moins de 4,2 % et pas plus de 5 % de CO2, soit l’équivalent de 91 % à 108 % de gomme xanthane.

Numéro CAS: 11138-66-2

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de la gomme xanthane (additif pour l’alimentation animale):

— monographie «gomme xanthane» du JECFA de la FAO, visée dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission.

| Dindes d’engraissement | — | — | 75 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

| 1er avril 2036

|

Poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Espèces mineures de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

| — | — | 56

| Volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 83

| Porcelets des espèces porcines | — | — | 100

| Espèces porcines destinées à l’engraissement | — | — | 120

| Truies des espèces porcines | — | — | 146

| Veaux de boucherie (aliment d’allaitement) | — | — | 233

|

Ovins et caprins

Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés d’engraissement ou élevés pour la production de lait ou pour la reproduction

| — | — | 220

| Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés élevés pour la production de lait ou pour la reproduction | — | — | 143

| Équidés | — | — | 220

| Léporidés | — | — | 88

| Autres espèces (à l’exception des chats, des chiens et des espèces animales aquatiques) | — | — | 56

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: épaississants

| 1d415 | Gomme xanthane |

Composition de l’additif

Gomme xanthane sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium.

À l’état solide

Pureté:

Perte à la dessiccation: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 heures)

Cendre totales: ≤ 16 % sur la base anhydre déterminées à 650 °C après dessiccation à 105 °C pendant quatre heures

Acide pyruvique ≥ 1,5 %

Azote ≤ 1,5 %

Éthanol et propanol-2 ≤ 500 mg/kg séparément ou en combinaison

Caractérisation de la substance active

Gomme xanthane (polysaccharide de poids moléculaire élevé contenant principalement du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d’hexose ainsi que de l’acide D-glucuronique et de l’acide pyruvique), produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23.

La gomme xanthane dégage, sur la base de la matière sèche, pas moins de 4,2 % et pas plus de 5 % de CO2, soit l’équivalent de 91 % à 108 % de gomme xanthane.

Numéro CAS: 11138-66-2

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de la gomme xanthane (additif pour l’alimentation animale):

— monographie «gomme xanthane» du JECFA de la FAO, visée dans le règlement (UE) no 231/2012.

| Dindes d’engraissement | — | — | 75 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

| 1er avril 2036

|

Poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Espèces mineures de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

| — | — | 56

| Volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 83

| Porcelets des espèces porcines | — | — | 100

| Espèces porcines destinées à l’engraissement | — | — | 120

| Truies des espèces porcines | — | — | 146

| Veaux de boucherie (aliment d’allaitement) | — | — | 233

|

Ovins et caprins

Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés d’engraissement ou élevés pour la production de lait ou pour la reproduction

| — | — | 220

| Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés élevés pour la production de lait ou pour la reproduction | — | — | 143

| Équidés | — | — | 220

| Léporidés | — | — | 88

| Autres espèces (à l’exception des chats, des chiens et des espèces animales aquatiques) | — | — | 56

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