Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/538 de la Commission du 11 mars 2026 concernant l’autorisation de la gomme xanthane produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales autres que les chats, les chiens et les espèces aquatiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/538
Adopté le11 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0538
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/538, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) La gomme xanthane a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales dans le groupe des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la gomme xanthane en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, pour laquelle le demandeur a sollicité le classement de l’additif dans la catégorie des additifs technologiques et dans les groupes fonctionnels des stabilisants et des épaississants. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Par lettre du 27 janvier 2023, le demandeur a retiré sa demande de réévaluation en ce qui concerne l’utilisation de la gomme xanthane pour les chats et les espèces aquatiques.

(4)

(4) Dans son avis du 6 mai 2025, révisant son avis du 24 juin 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la gomme xanthane produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23 est sûre pour toutes les espèces animales autres que les chats et les espèces aquatiques, à certaines teneurs maximales d’utilisation en fonction des espèces cibles concernées, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la gomme xanthane produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23 n’est pas irritante pour la peau et n’est pas un sensibilisant cutané, mais aucune conclusion sur son potentiel d’irritation oculaire n’a pu être établie. En outre, l’Autorité a conclu que la gomme xanthane produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23 est un stabilisant et un épaississant efficace dans les aliments pour animaux dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) La Commission a donné au demandeur, à sa demande, la possibilité de présenter des données supplémentaires concernant la sécurité d’utilisation de la gomme xanthane produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23 pour les chiens, à une teneur maximale supérieure à celle indiquée dans l’avis de l’Autorité du 6 mai 2025. L’utilisation de la gomme xanthane produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23 en tant qu’additif alimentaire pour les chiens fera donc l’objet d’un nouvel avis de l’Autorité sur la base des données supplémentaires qui seront reçues, et qui seront examinées en vue de l’adoption d’une mesure distincte relative à son autorisation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la gomme xanthane produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance pour toutes les espèces animales autres que les chats, les chiens et les espèces aquatiques. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de leurs utilisateurs.

(7)

(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et aux groupes fonctionnels des stabilisants et des épaississants, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «gomme xanthane», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales autres que les chats, les chiens et les espèces aquatiques, qui sont produits et étiquetés avant le 1er octobre 2026 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales autres que les chats, les chiens et les espèces aquatiques, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales autres que les chats, les chiens et les espèces aquatiques, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er avril 2028 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: stabilisants

| 1d415 | Gomme xanthane |

Composition de l’additif

Gomme xanthane sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium.

À l’état solide

Pureté:

Perte à la dessiccation: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 heures)

Cendre totales: ≤ 16 % sur la base anhydre déterminées à 650 °C après dessiccation à 105 °C pendant quatre heures

Acide pyruvique ≥ 1,5 %

Azote ≤ 1,5 %

Éthanol et propanol-2 ≤ 500 mg/kg séparément ou en combinaison

Caractérisation de la substance active

Gomme xanthane (polysaccharide de poids moléculaire élevé contenant principalement du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d’hexose ainsi que de l’acide D-glucuronique et de l’acide pyruvique), produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23.

La gomme xanthane dégage, sur la base de la matière sèche, pas moins de 4,2 % et pas plus de 5 % de CO2, soit l’équivalent de 91 % à 108 % de gomme xanthane.

Numéro CAS: 11138-66-2

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de la gomme xanthane (additif pour l’alimentation animale):

— monographie «gomme xanthane» du JECFA de la FAO, visée dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission.

| Dindes d’engraissement | — | — | 75 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

| 1er avril 2036

|

Poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Espèces mineures de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

| — | — | 56

| Volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 83

| Porcelets des espèces porcines | — | — | 100

| Espèces porcines destinées à l’engraissement | — | — | 120

| Truies des espèces porcines | — | — | 146

| Veaux de boucherie (aliment d’allaitement) | — | — | 233

|

Ovins et caprins

Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés d’engraissement ou élevés pour la production de lait ou pour la reproduction

| — | — | 220

| Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés élevés pour la production de lait ou pour la reproduction | — | — | 143

| Équidés | — | — | 220

| Léporidés | — | — | 88

| Autres espèces (à l’exception des chats, des chiens et des espèces animales aquatiques) | — | — | 56

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: épaississants

| 1d415 | Gomme xanthane |

Composition de l’additif

Gomme xanthane sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium.

À l’état solide

Pureté:

Perte à la dessiccation: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 heures)

Cendre totales: ≤ 16 % sur la base anhydre déterminées à 650 °C après dessiccation à 105 °C pendant quatre heures

Acide pyruvique ≥ 1,5 %

Azote ≤ 1,5 %

Éthanol et propanol-2 ≤ 500 mg/kg séparément ou en combinaison

Caractérisation de la substance active

Gomme xanthane (polysaccharide de poids moléculaire élevé contenant principalement du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d’hexose ainsi que de l’acide D-glucuronique et de l’acide pyruvique), produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23.

La gomme xanthane dégage, sur la base de la matière sèche, pas moins de 4,2 % et pas plus de 5 % de CO2, soit l’équivalent de 91 % à 108 % de gomme xanthane.

Numéro CAS: 11138-66-2

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de la gomme xanthane (additif pour l’alimentation animale):

— monographie «gomme xanthane» du JECFA de la FAO, visée dans le règlement (UE) no 231/2012.

| Dindes d’engraissement | — | — | 75 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

| 1er avril 2036

|

Poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Espèces mineures de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

| — | — | 56

| Volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 83

| Porcelets des espèces porcines | — | — | 100

| Espèces porcines destinées à l’engraissement | — | — | 120

| Truies des espèces porcines | — | — | 146

| Veaux de boucherie (aliment d’allaitement) | — | — | 233

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Ovins et caprins

Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés d’engraissement ou élevés pour la production de lait ou pour la reproduction

| — | — | 220

| Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés élevés pour la production de lait ou pour la reproduction | — | — | 143

| Équidés | — | — | 220

| Léporidés | — | — | 88

| Autres espèces (à l’exception des chats, des chiens et des espèces animales aquatiques) | — | — | 56

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