(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la gomme xanthane produite avec Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 ou DSM 23730 ou CNCM I-4861 ou CIP 74.23 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance pour toutes les espèces animales autres que les chats, les chiens et les espèces aquatiques. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de leurs utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/538 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/538
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/538
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0538)
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