Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/540 de la Commission du 11 mars 2026 concernant l’autorisation de la gomme d’acacia en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/540
Adopté le11 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0540
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/540, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) La gomme d’acacia a été autorisée sans limitation de temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales dans la catégorie des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la gomme d’acacia en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a demandé que l’additif soit classé dans la catégorie des additifs technologiques et dans les groupes fonctionnels des liants et des anti-agglomérants. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Le demandeur a retiré sa demande concernant les groupes des épaississants et des gélifiants.

(4)

(4) Dans son avis du 24 juin 2025, révisant son avis du 17 septembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la gomme d’acacia est sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également établi que la gomme d’acacia est un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel, et que toute exposition par voie cutanée ou par inhalation est considérée comme un risque. De plus, elle est parvenue à la conclusion que la gomme d’acacia est efficace en tant qu’émulsifiant et pour stabiliser les émulsions au fil du temps, ce qui renforcerait son efficacité en tant que stabilisant. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la gomme d’acacia satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de leurs utilisateurs.

(6)

(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et aux groupes fonctionnels des émulsifiants et des stabilisants, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «gomme d’acacia», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif, qui sont produits et étiquetés avant le 1er octobre 2026 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 1er avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 1er avril 2028 conformément aux règles applicables avant le 1er avril 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: émulsifiant

| 1c414 | Gomme d’acacia |

Composition de l’additif

Gomme d’acacia

À l’état solide

Pureté:

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Cendre totales: ≤ 4 %

Matières insolubles dans l’acide: ≤ 1 %

Cendres insolubles dans l’acide: ≤ 0,5 %

Caractérisation de la substance active

La gomme d’acacia est une exsudation séchée obtenue à partir des tiges et des branches des souches de l’Acacia senegal (L.) Willdenow ou d’espèces apparentées d’Acacia (famille des Leguminosae).

Elle est constituée de polysaccharides de poids moléculaire élevé, dont la chaîne glucidique est composée de sucres neutres (galactose, arabinose et rhamnose) et de sucres acides (acide glucuronique) et/ou leurs sels.

Numéro CAS: 9000-01-5

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de la gomme d’acacia (additif pour l’alimentation animale):

— monographie 0307 et 0308 de la Pharmacopée européenne, et

— règlement (UE) no 231/2012 de la Commission et tests correspondants du répertoire du CMEEA de la FAO.

| Dindes d’engraissement | — | — | 375 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 1er avril 2036

|

Poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Espèces mineures de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

| — | — | 278

| Volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 415

| Espèces porcines destinées à l’engraissement | — | — | 600

| Porcelets des espèces porcines | | | 500

| Truies des espèces porcines | — | — | 729

| Veaux de boucherie (aliment d’allaitement) | — | — | 1 164

|

Ovins

Caprins

| — | — | 1 100

|

Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés d’engraissement ou élevés pour la production de lait ou pour la reproduction

Équidés

Chats

| — | — | 1 100

| Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés élevés pour la production de lait ou pour la reproduction | — | — | 715

| Léporidés | — | — | 440

| Poissons producteurs d’aliments | | | 1 257

| Chiens | — | — | 1 320

| Poissons d’ornement | | | 4 889

| Autres espèces animales | — | — | 278

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: stabilisants

| 1c414 | Gomme d’acacia |

Composition de l’additif

Gomme d’acacia

À l’état solide

Pureté:

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Cendre totales: ≤ 4 %

Matières insolubles dans l’acide: ≤ 1 %

Cendres insolubles dans l’acide: ≤ 0,5 %

Caractérisation de la substance active

La gomme d’acacia est une exsudation séchée obtenue à partir des tiges et des branches des souches de l’Acacia senegal (L.) Willdenow ou d’espèces apparentées d’Acacia (famille des Leguminosae).

Elle est constituée de polysaccharides de poids moléculaire élevé, dont la chaîne glucidique est composée de sucres neutres (galactose, arabinose et rhamnose) et de sucres acides (acide glucuronique) et/ou leurs sels.

Numéro CAS: 9000-01-5

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de la gomme d’acacia (additif pour l’alimentation animale):

— monographie 0307 et 0308 de la Pharmacopée européenne, et

— règlement (UE) no 231/2012 et tests correspondants du recueil du CMEEA de la FAO.

| Dindes d’engraissement | — | — | 375 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 1er avril 2036

|

Poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Espèces mineures de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

| — | — | 278

| Volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 415

| Espèces porcines destinées à l’engraissement | — | — | 600

| Porcelets des espèces porcines | | | 500

| Truies des espèces porcines | — | — | 729

| Veaux de boucherie (aliment d’allaitement) | — | — | 1 164

| Ovins et caprins | — | — | 1 100

|

Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés d’engraissement ou élevés pour la production de lait ou pour la reproduction

Équidés

Chats

| — | — | 1 100

| Ruminants (autres que les ovins et les caprins) et camélidés élevés pour la production de lait ou pour la reproduction | — | — | 715

| Léporidés | — | — | 440

| Poissons producteurs d’aliments | | | 1 257

| Chiens | — | — | 1 320

| Poissons d’ornement | | | 4 889

| Autres espèces animales | — | — | 278

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