Règlement délégué (UE) 2026/542 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/542
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/542
Versionacte d'origine du 12/03/2026 (CELEX 32026R0542)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/542EUR-Lex →

(2) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, tel que modifié par la décision no 3/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» (ci-après l’«accord»), ne figure pas dans l’annexe du règlement (UE) 2019/287 et contient certaines dispositions, non conformes au règlement (UE) 2019/287, relatives à des mécanismes permettant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d’autres traitements préférentiels applicables à certains produits. Par conséquent, il convient d’inclure une référence à l’accord et à ses dispositions spécifiques dans l’annexe du règlement (UE) 2019/287.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).