(2) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, tel que modifié par la décision no 3/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» (ci-après l’«accord»), ne figure pas dans l’annexe du règlement (UE) 2019/287 et contient certaines dispositions, non conformes au règlement (UE) 2019/287, relatives à des mécanismes permettant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d’autres traitements préférentiels applicables à certains produits. Par conséquent, il convient d’inclure une référence à l’accord et à ses dispositions spécifiques dans l’annexe du règlement (UE) 2019/287.
Règlement délégué (UE) 2026/542 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/542
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/542
Versionacte d'origine du 12/03/2026 (CELEX 32026R0542)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.