Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/542 de la Commission du 12 mars 2026 modifiant l’annexe du règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/542
Adopté le12 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0542
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/542, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/287 établit les dispositions pour la mise en œuvre de clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences tarifaires ou d’un autre traitement préférentiel figurant dans les accords commerciaux conclus entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers et visés à l’annexe dudit règlement. Ses dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans ces accords commerciaux qui ne sont pas conformes au règlement. Les dispositions spécifiques en question contenues dans certains accords commerciaux sont énumérées dans l’annexe dudit règlement.

(2)

(2) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, tel que modifié par la décision no 3/2025 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» (ci-après l’«accord»), ne figure pas dans l’annexe du règlement (UE) 2019/287 et contient certaines dispositions, non conformes au règlement (UE) 2019/287, relatives à des mécanismes permettant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d’autres traitements préférentiels applicables à certains produits. Par conséquent, il convient d’inclure une référence à l’accord et à ses dispositions spécifiques dans l’annexe du règlement (UE) 2019/287.

(3)

(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord, l’UE et l’Ukraine sont convenues d’élargir le champ d’application de la suppression des droits de douane dans leurs échanges bilatéraux. En outre, elles se sont accordées sur des mécanismes spécifiques en ce qui concerne les préférences convenues:

— conformément à l’article 2 de l’annexe I-E de l’accord, l’Ukraine doit aligner sa législation sur la législation spécifique de l’Union d’ici au 31 décembre 2028. Si l’Ukraine échoue à remplir cette obligation, l’Union peut suspendre tout ou partie des préférences accordées au titre de l’article 1er de l’annexe I-E pour les produits concernés, et

— conformément à l’article 3 de l’annexe I-E de l’accord, si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister sont survenues ou menacent de survenir dans l’Union ou en Ukraine, y compris, dans le cas de l’Union, dans un ou plusieurs États membres, à la suite des importations d’un produit couvert par la libéralisation supplémentaire prévue à l’article 1er de l’annexe I-E, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne les préférences accordées en vertu dudit article.

(4)

(4) Étant donné que ces mécanismes spécifiques prévoient le retrait temporaire des préférences tarifaires ou d’autres traitements préférentiels applicables à certains produits, ils relèvent du champ d’application de l’article 14 du règlement (UE) 2019/287, qui régit les mécanismes et critères relatifs à ces retraits temporaires.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement (UE) 2019/287 en incluant des références à l’accord et à ses dispositions relatives à ces mécanismes,

Article 1

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté au texte figurant à l’annexe du règlement (UE) 2019/287.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

«Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Date d’application: | 29.10.2025

| Autres mécanismes |

| Dispositions contenues dans l’accord |

Annexe I-E

Article 2 — Normes de production

“1.

L’Ukraine aligne sa législation sur les actes juridiques de l’Union mentionnés à l’appendice C de la présente annexe d’ici au 31 décembre 2028.”

“5.

Si, nonobstant le paragraphe 4, la Commission ne peut conclure que l’Ukraine a satisfait à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1, l’Union peut suspendre tout ou partie des préférences accordées au titre de l’article 1er pour les produits concernés. L’Union adresse sans tarder à l’Ukraine une notification dans laquelle elle fait part de son intention de suspendre les préférences. La suspension ne peut s’appliquer avant un délai de trente jours à compter de la date de remise de la notification à l’Ukraine.

6. À la demande de l’Ukraine et à la suite de la communication de nouvelles informations, la Commission réexamine le respect par l’Ukraine du paragraphe 1 en ce qui concerne l’acte juridique pertinent de l’Union. Le réexamen ne dure pas plus de quatre semaines et peut inclure des consultations entre les parties. Si la Commission conclut que l’Ukraine s’est conformée au paragraphe 1, l’Union réintroduit la partie suspendue des préférences accordées au titre de l’article 1er dans un délai de deux mois.”

Article 3 — Mesures de sauvegarde

“1.

Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister sont survenues ou menacent de survenir dans l’une ou l’autre partie, y compris, dans le cas de l’Union, dans un ou plusieurs États membres, à la suite des importations d’un produit couvert par la réduction ou l’élimination supplémentaire des droits de douane au titre de l’article 1er, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne les préférences accordées en vertu de l’article 1er.

2. La partie concernée notifie sans tarder à l’autre partie son intention de prendre des mesures de sauvegarde et lui fournit toutes les informations utiles. Les parties se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

3. La partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie concernée peut appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation.”»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).