(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord, l’UE et l’Ukraine sont convenues d’élargir le champ d’application de la suppression des droits de douane dans leurs échanges bilatéraux. En outre, elles se sont accordées sur des mécanismes spécifiques en ce qui concerne les préférences convenues:
— conformément à l’article 2 de l’annexe I-E de l’accord, l’Ukraine doit aligner sa législation sur la législation spécifique de l’Union d’ici au 31 décembre 2028. Si l’Ukraine échoue à remplir cette obligation, l’Union peut suspendre tout ou partie des préférences accordées au titre de l’article 1er de l’annexe I-E pour les produits concernés, et
— conformément à l’article 3 de l’annexe I-E de l’accord, si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister sont survenues ou menacent de survenir dans l’Union ou en Ukraine, y compris, dans le cas de l’Union, dans un ou plusieurs États membres, à la suite des importations d’un produit couvert par la libéralisation supplémentaire prévue à l’article 1er de l’annexe I-E, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne les préférences accordées en vertu dudit article.