Règlement délégué (UE) 2026/544 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/544
IntituléCritères permettant de déterminer si les examinateurs externes utilisent des systèmes, ressources et procédures appropriés, adéquats et efficaces pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/544
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0544)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/544EUR-Lex →

Les critères permettant d’évaluer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité des systèmes, ressources et procédures utilisés par les examinateurs externes pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/2631, visés à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement, sont les suivants:

a) les systèmes en place préservent la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations et assurent la continuité et la régularité de la prestation d’examens externes;

b) les ressources humaines, techniques et matérielles déployées sont suffisantes pour détecter, gérer, suivre et signaler les risques:

i) auxquels un examinateur externe est ou est susceptible d’être exposé;

ii) qu’un examinateur externe présente ou est susceptible de présenter pour autrui;

c) les procédures en place pour l’application objective et cohérente des méthodes d’évaluation comprennent les éléments suivants:

i) des procédures de collecte d’informations quantitatives et qualitatives pour les activités d’évaluation, y compris auprès de l’émetteur ou de l’initiateur, de sources publiques ou de tiers;

ii) des mesures destinées à remédier aux lacunes potentielles dans la collecte et l’évaluation des informations;

iii) des procédures de détection et de signalement des erreurs dans les méthodes d’évaluation ou dans l’application de celles-ci;

iv) des techniques, méthodes et protocoles de conception et de test et réexamen périodiques des activités d’évaluation, des principales hypothèses et des données de mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).