Considérants (23)
(1)(1) Afin de garantir la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures, les examinateurs externes devraient examiner leurs dispositifs internes de manière exhaustive, depuis la robustesse des systèmes d’information jusqu’à la suffisance des ressources humaines, techniques et matérielles. Ils devraient élaborer un cadre d’évaluation solide, intégré à leurs procédures, qui définisse notamment les critères minimaux à appliquer pour juger de la qualité des informations et de la fiabilité des sources utilisées dans les activités d’évaluation.
(2)(2) Pour la même raison, il conviendrait que toute défaillance des systèmes, ressources ou procédures constatée lors du suivi et de l’évaluation de leur adéquation et de leur efficacité soit dûment consignée, corrigée et signalée et que les membres de l’organe de direction de l’examinateur externe supervisent les mesures correctives.
(3)(3) Afin de conférer à la fonction de vérification de la conformité l’autorité qui lui est nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les examinateurs externes devraient disposer d’une ou de plusieurs politiques, approuvées par le conseil d’administration, concernant la fonction de vérification de la conformité, et celle-ci devrait être représentée dans les structures organisationnelles pertinentes de l’examinateur externe, y compris dans les comités.
(4)(4) Afin de garantir que la fonction de vérification de la conformité dispose des moyens qui lui sont nécessaires pour exécuter efficacement ses tâches de contrôle, les examinateurs externes devraient lui allouer des ressources techniques et humaines suffisantes.
(5)(5) Afin de conférer l’expertise nécessaire à la fonction de vérification de la conformité, les examinateurs externes devraient s’assurer que les personnes exerçant la fonction de vérification de la conformité disposent collectivement de compétences et d’une expérience ad hoc et à jour, notamment en vérifiant si ces personnes ont le parcours professionnel et les qualifications professionnelles requis, et en dispensant des formations internes de niveaux suffisants.
(6)(6) Afin que la fonction de vérification de la conformité ait accès à toute information pertinente, les examinateurs externes devraient veiller à ce qu’elle puisse obtenir des informations auprès de toutes les sources dont elle a besoin pour s’acquitter correctement de ses tâches, y compris les dossiers des fonctions transversales et de contrôle, les rapports d’audit, les signalements de lanceurs d’alerte et les plaintes des clients. Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les prestataires de services tiers et les autres unités opérationnelles respectent les mêmes normes que l’examinateur externe lui-même, la fonction de vérification de la conformité devrait également avoir accès aux informations sur toute fonction externalisée ou toute autre ligne d’activité de l’examinateur externe.
(7)(7) Afin de garantir la solidité de leurs procédures administratives et comptables, les examinateurs externes devraient tenir des registres adéquats des événements comptables pertinents et se conformer aux normes et règles comptables applicables.
(8)(8) Afin de conserver des mécanismes de contrôle interne sains, les examinateurs externes devraient mettre en œuvre un système de contrôle interne exhaustif, axé sur la création d’un environnement de contrôle rigoureux et proportionné, la gestion efficace des risques, la mise en œuvre des activités de contrôle nécessaires, la garantie de flux d’information clairs et d’activités de communication et de suivi continu.
(9)(9) Afin de garantir l’efficacité de leurs dispositifs de contrôle et de sauvegarde des systèmes de traitement de l’information, les examinateurs externes devraient mettre en œuvre un cadre de contrôle pour la gestion des risques informatiques, prévoyant notamment des évaluations de la sécurité informatique et de la sécurité de l’information et des essais des systèmes de sauvegarde informatique de sorte à garantir la continuité des activités.
(10)(10) Afin de faire en sorte que leur avis repose sur l’analyse approfondie d’informations d’une qualité suffisante et provenant de sources fiables, les examinateurs externes devraient prévoir, dans leurs méthodes d’évaluation, des critères spécifiques pour évaluer ces informations.
(11)(11) Afin de garantir la qualité des informations utilisées, les examinateurs externes devraient s’assurer que ces informations sont complètes, pertinentes, fournies en temps utile et fondées sur des hypothèses raisonnables, notamment en veillant à ce qu’elles donnent une représentation complète du projet financé par l’obligation, compte tenu du type et du secteur d’activités économiques. Dès lors, les informations devraient avoir un lien direct avec les caractéristiques de l’obligation, rendre fidèlement compte du projet financé, être à jour et tenir compte des limites de la prévision et des incertitudes inhérentes à celle-ci.
(12)(12) Pour établir la fiabilité des sources, les examinateurs externes devraient vérifier que les informations qui en proviennent sont objectives et étayées. Les sources devraient être crédibles et accompagnées d’une documentation décrivant les différentes étapes du recueil et du traitement des informations, l’approche retenue pour la révision des données historiques, le cas échéant, et toute limitation ayant une incidence sur la source. Les examinateurs externes devraient accorder la priorité voulue aux informations exigées par la réglementation ou aux informations faisant l’objet d’une assurance ou d’une certification indépendante, et répondant aux normes pertinentes reconnues au niveau international, lorsqu’il en existe.
(13)(13) Afin d’accroître la comparabilité des informations collectées, les examinateurs externes devraient appliquer à chaque examen externe et à chaque source d’information les critères permettant de déterminer, d’une manière mesurable, que les informations sont de qualité suffisante et les sources d’information, fiables.
(14)(14) L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait être en mesure de déterminer si les demandeurs d’une reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers remplissent les conditions prévues à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, y compris les conditions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2025/2180 de la Commission. Aussi les demandeurs devraient-ils fournir des informations à jour comprenant tous les détails pertinents sous une forme claire et non ambiguë.
(15)(15) Afin de préserver la sécurité et d’améliorer la gestion et la facilité d’utilisation des données, l’AEMF a adopté un moyen d’enregistrement numérique précisant les informations à fournir aux fins d’une demande de reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers pour les obligations vertes européennes, et la forme et le contenu qu’une telle demande doit avoir. Toute information soumise à l’AEMF dans une demande devrait donc être lisible par machine et fournie sur un support durable.
(16)(16) Afin d’aider l’AEMF à identifier les documents qu’ils soumettent dans le cadre de leur demande de reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers, les demandeurs devraient attribuer un numéro de référence unique à chaque document.
(17)(17) À des fins d’assurance et de responsabilité, les demandeurs sollicitant une reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers devraient accompagner leur demande d’une lettre signée par un membre de leur direction générale, par laquelle celui-ci atteste que, à sa connaissance, les informations fournies sont exactes et complètes.
(18)(18) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement doit être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. À cet égard, tout traitement de données à caractère personnel par l’AEMF en application du présent règlement doit être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Tout traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par des entités demandant à être reconnues en tant qu’examinateur externe doit être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences nationales relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(19)(19) Il y a lieu, tout en respectant des garanties appropriées, de donner à l’AEMF les moyens de déterminer si un demandeur qui sollicite sa reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers remplit les conditions de cette reconnaissance. Pour cette raison, les données à caractère personnel liées aux demandeurs d’une reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers devraient être conservées par ces mêmes examinateurs externes et par l’AEMF pendant une durée n’excédant pas cinq ans après que l’examinateur externe a cessé d’exercer sa fonction. Pour cette même raison, dans le cas où l’AEMF a refusé de reconnaître un demandeur en tant qu’examinateur externe de pays tiers ou dans le cas où celui-ci a retiré sa demande, l’AEMF devrait conserver les données à caractère personnel concernant ce demandeur pendant une durée n’excédant pas cinq ans après le refus de reconnaissance ou après le retrait de la demande.
(20)(20) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu des observations formelles le 19 novembre 2025.
(21)(21) Les normes techniques de réglementation à adopter en vertu des habilitations prévues à l’article 26, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 29, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 30, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 31, paragraphe 4, troisième alinéa, et à l’article 42, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/2631 sont étroitement liées entre elles étant donné qu’elles s’appliquent toutes aux examinateurs externes. Afin d’assurer la cohérence entre ces dispositions et de permettre aux examinateurs externes potentiels d’avoir une vision globale des obligations qui leur incomberaient en vertu du règlement (UE) 2023/2631, ces normes techniques de réglementation devraient être regroupées en un seul règlement délégué.
(22)(22) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
(23)(23) L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,
Critères permettant de déterminer si les examinateurs externes utilisent des systèmes, ressources et procédures appropriés, adéquats et efficaces pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/2631
Les critères permettant d’évaluer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité des systèmes, ressources et procédures utilisés par les examinateurs externes pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/2631, visés à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement, sont les suivants:
a) les systèmes en place préservent la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations et assurent la continuité et la régularité de la prestation d’examens externes;
b) les ressources humaines, techniques et matérielles déployées sont suffisantes pour détecter, gérer, suivre et signaler les risques:
i) auxquels un examinateur externe est ou est susceptible d’être exposé;
ii) qu’un examinateur externe présente ou est susceptible de présenter pour autrui;
c) les procédures en place pour l’application objective et cohérente des méthodes d’évaluation comprennent les éléments suivants:
i) des procédures de collecte d’informations quantitatives et qualitatives pour les activités d’évaluation, y compris auprès de l’émetteur ou de l’initiateur, de sources publiques ou de tiers;
ii) des mesures destinées à remédier aux lacunes potentielles dans la collecte et l’évaluation des informations;
iii) des procédures de détection et de signalement des erreurs dans les méthodes d’évaluation ou dans l’application de celles-ci;
iv) des techniques, méthodes et protocoles de conception et de test et réexamen périodiques des activités d’évaluation, des principales hypothèses et des données de mesure.
Critères permettant de déterminer si les examinateurs externes suivent et évaluent l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures
Les critères permettant de déterminer si les examinateurs externes suivent et évaluent l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures, comme prévu à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) le suivi et l’évaluation sont effectués par une fonction indépendante des lignes d’activité;
b) les mesures visant à remédier aux défaillances constatées dans les évaluations de suivi comprennent:
i) l’enregistrement sur un support électronique des infractions, erreurs, plaintes, incidents et incidents évités de justesse;
ii) la définition des mesures correctives à prendre en cas d’infractions, d’erreurs, de plaintes, d’incidents et d’incidents évités de justesse;
iii) la désignation d’une entité ou d’une personne chargée de remédier à chaque défaillance;
iv) la reddition de comptes à la direction générale, l’organe de surveillance ou l’organe de direction sur les progrès réalisés dans la correction des défaillances constatées;
v) des mesures garantissant que l’organe de direction supervise la mise en œuvre en temps utile des mesures correctives.
Critères permettant de déterminer si la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante
Les critères permettant de déterminer si la fonction de vérification de la conformité d’un examinateur externe dispose de l’autorité nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, visés à l’article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) l’organe de direction de l’examinateur externe a adopté des politiques qui permettent à la fonction de vérification de la conformité:
i) d’évaluer le respect des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des politiques et procédures internes;
ii) de mener des activités de mise en conformité de manière objective et efficace, sans influence indue;
b) au moins un membre de la fonction de vérification de la conformité:
i) a un niveau de responsabilité qui lui permet d’avoir directement accès aux décideurs et de contester les décisions de l’entreprise;
ii) fait partie des structures de l’examinateur externe chargées de superviser la gestion des risques et la conformité réglementaire afin de garantir que les considérations de conformité sont intégrées dans la stratégie et les procédures décisionnelles de l’examinateur externe.
Critères permettant de déterminer si la fonction de vérification de la conformité dispose des ressources et de l’expertise nécessaires
Les critères permettant de déterminer si la fonction de vérification de la conformité d’un examinateur externe dispose des ressources et de l’expertise nécessaires, visés à l’article 29, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) le nombre de personnes exerçant la fonction de vérification de la conformité est adapté à la nature, à la taille et à la complexité des activités de l’examinateur externe;
b) les personnes exerçant la fonction de vérification de la conformité possèdent collectivement les compétences et l’expérience nécessaires en matière de gestion des risques, en matière d’audit, en droit ou en matière de conformité;
c) la fonction de vérification de la conformité dispose de systèmes lui permettant:
i) de suivre l’état de conformité de l’examinateur externe et d’enquêter à ce sujet;
ii) de consigner les constatations concernant cet état, d’en rendre compte et de prendre les mesures correctives nécessaires.
Critères permettant de déterminer si la fonction de vérification de la conformité a accès à toutes les informations pertinentes
Les critères permettant de déterminer si la fonction de vérification de la conformité d’un examinateur externe a accès à toutes les informations pertinentes, visés à l’article 29, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) la fonction de vérification de la conformité dispose de droits d’accès physique et numérique à toutes les informations nécessaires pour toujours s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris:
i) les systèmes d’information, bases de données, livres et registres des fonctions transversales et de contrôle, notamment juridique, financière, des ressources humaines et informatique;
ii) les procès-verbaux des réunions des organes de gouvernance;
iii) les rapports d’audit interne et d’audit externe et les autres rapports produits à l’intention de la direction générale, de l’organe de direction ou de l’organe de surveillance;
iv) les signalements de lanceurs d’alerte;
v) les plaintes des clients;
vi) les informations sur les fonctions sous-traitées à un prestataire de services tiers;
vii) les informations sur l’ensemble des unités opérationnelles de l’examinateur externe qui fournissent des services autres que des activités d’évaluation;
b) la fonction de vérification de la conformité dispose d’un accès physique aux locaux commerciaux et aux installations de l’examinateur externe.
Critères permettant de déterminer si les procédures administratives et comptables sont saines
Les critères permettant de déterminer si les procédures administratives et comptables d’un examinateur externe sont saines, comme prévu à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) les enregistrements conservés par l’examinateur externe conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2023/2631 garantissent que tous les évènements pertinents font l’objet d’une piste d’audit claire;
b) le système comptable rend compte, de manière juste et précise, de la situation financière de l’examinateur externe et il est conforme aux normes et règles comptables applicables.
Critères permettant de déterminer si les mécanismes de contrôle interne sont sains
Les critères permettant de déterminer si les mécanismes de contrôle interne d’un examinateur externe sont sains, comme prévu à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) les mécanismes de contrôle sont:
i) propres à garantir l’indépendance des fonctions de contrôle interne par rapport aux lignes d’activité;
ii) adaptés à la nature, à la taille et à la complexité de l’activité d’examen externe;
b) le cadre de gestion des risques mis en place établit des mécanismes de détection, d’évaluation, de suivi, d’atténuation et de signalement efficaces de tous les risques susceptibles d’avoir un impact significatif sur la capacité de l’examinateur externe à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/2631;
c) des mesures de prévention et de détection sont en place pour parer aux risques opérationnels spécifiques;
d) les procédures d’information et de communication internes et externes existantes garantissent un flux d’informations pertinentes, actuelles et fiables;
e) les procédures de suivi mises en œuvre permettent d’évaluer en permanence l’adéquation et l’efficacité des mécanismes de contrôle interne.
Critères permettant de déterminer si les dispositifs de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information sont efficaces
Les critères permettant de déterminer si les dispositifs de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information sont efficaces, comme prévu à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) une structure de contrôle et de protection est mise en œuvre qui:
i) est adaptée à la nature, à la taille et à la complexité de l’examinateur externe;
ii) assure une gestion efficace et prudente des risques informatiques;
b) la gestion des risques informatiques est efficace et prudente, et comprend:
i) des évaluations de la sécurité des TIC et des systèmes d’information au moins une fois tous les 24 mois;
ii) la maintenance et la mise à l’essai de capacités TIC redondantes afin de garantir la continuité de l’activité;
iii) des évaluations des risques liés à l’intégration de TIC de tiers, s’il y a lieu.
Critères permettant de déterminer si les informations utilisées par les examinateurs externes pour leurs examens sont de qualité suffisante
Les critères permettant de déterminer si les informations utilisées par les examinateurs externes pour leurs examens sont de qualité suffisante, comme prévu à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) les informations sont complètes et donnent une représentation exhaustive du projet financé par l’obligation, y compris des détails suffisants en ce qui concerne le type et le secteur des activités économiques concernées;
b) les informations ont un lien direct et clair avec les caractéristiques de l’obligation et rendent précisément compte du projet financé par l’obligation;
c) les informations sont conformes aux données les plus récentes dont disposent les examinateurs externes lorsqu’ils fournissent leur examen et, lorsqu’elles sont disponibles et requises par leurs méthodes, contiennent des données historiques;
d) toute information connexe, y compris les calculs, les ratios et les estimations, repose sur des affirmations raisonnables.
Critères permettant de déterminer si les informations utilisées par les examinateurs externes pour leurs examens proviennent de sources fiables
Les critères permettant de déterminer si les informations utilisées par les examinateurs externes pour leurs examens proviennent de sources fiables, comme prévu à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) la source d’information, lorsqu’elle y est invitée, fournit des informations objectivement étayées par des éléments de preuve;
b) la source d’information est en mesure de démontrer sa crédibilité;
c) la source d’information est accompagnée des documents suivants:
i) des pièces justificatives faisant état des différentes étapes de la collecte et du traitement des informations;
ii) une documentation complète relative à la révision des données historiques, le cas échéant;
iii) un document décrivant toute limitation susceptible d’avoir une incidence sur l’utilisation de la source d’information, y compris les éventuelles lacunes dans les données et les problèmes de traçabilité;
d) la source d’information privilégie les informations soumises à une obligation de publication prévue en droit, ou dans le cadre d’audits, d’évaluations de la conformité, d’une assurance indépendante ou de certifications reconnues ou, lorsque de telles informations ne sont pas disponibles, les informations répondant aux normes applicables reconnues au niveau international, y compris les principes et les bonnes pratiques élaborés par des organismes internationaux crédibles sur la manière dont les informations relatives à la durabilité devraient être élaborées, présentées ou évaluées, et ce, même si ces élaboration, présentation et évaluation ne sont pas légalement requises ou soumises à un contrôle légal des comptes.
Format à respecter pour la demande de reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers
1. Les demandeurs de pays tiers sollicitant la reconnaissance en tant qu’examinateur externe d’obligations vertes européennes soumettent les informations visées aux annexes du présent règlement dans le format prévu dans ces annexes.
2. Les demandeurs de pays tiers soumettent leur demande à l’AEMF dans un format lisible par machine qui permet:
a) que les informations restent accessibles pendant une période adaptée aux fins de la demande;
b) la reproduction exacte des informations conservées.
3. Les demandeurs attribuent un numéro de référence unique à chaque document qu’ils soumettent à l’AEMF. Ils veillent à ce que les informations qu’ils soumettent indiquent clairement de quelle exigence spécifique de l’article 23, paragraphe 2, et de l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631 elles relèvent et dans quel document elles figurent. Les demandeurs accompagnent leur demande du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement et indiquent clairement le document dans lequel ils ont fourni les informations requises.
4. Un demandeur qui estime qu’une exigence du règlement (UE) 2023/2631 ne s’applique pas à sa demande de reconnaissance:
a) l’indique dans le tableau concerné figurant à l’annexe I du présent règlement;
b) explique pourquoi il considère que cette exigence ne lui est pas applicable.
5. Les demandeurs accompagnent leur demande de reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers d’une lettre signée par un membre de leur direction générale, par laquelle celui-ci atteste que, à sa connaissance, à la date de la demande, les informations soumises sont exactes et complètes.
6. Les examinateurs externes ou l’AEMF conservent les données à caractère personnel relatives aux demandeurs sollicitant la reconnaissance en tant qu’examinateur externe aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’évaluation de la demande initiale et pendant une durée n’excédant pas cinq ans après que le demandeur a cessé d’exercer sa fonction.
7. Dans le cas où l’AEMF a refusé de reconnaître un demandeur en tant qu’examinateur externe ou dans le cas où le demandeur a retiré sa demande, l’AEMF conserve les données à caractère personnel le concernant pendant une période n’excédant pas cinq ans après le refus de reconnaître le demandeur ou après le retrait de la demande.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I — RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS
|
Annexe du présent règlement à laquelle se rapportent les informations
(II-VIII)
| Numéro de référence unique du document | Titre du document | Exigence spécifique du règlement (UE) 2023/2631 à laquelle se rapportent les informations | Chapitre, section ou page du document où se trouve l’information, ou raison pour laquelle celle-ci est manquante
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ANNEXE II — INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE DEMANDEUR
| Nom complet du demandeur de pays tiers |
| Adresse du siège statutaire | [Pays, localité, adresse, code postal]
| Site internet |
|
Identifiant d’entité juridique (LEI)
[S’il existe]
|
| Personne(s) de contact | Nom |
| Titre |
| Adresse | [Pays, localité, adresse, code postal]
| Courriel |
| Numéro de téléphone |
| Forme juridique du demandeur de pays tiers |
|
Autorité compétente chargée de la surveillance, dans le pays tiers, de l’examinateur externe de pays tiers demandant la reconnaissance
[Le cas échéant]
|
ANNEXE III — STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ DU DEMANDEUR
| Propriétaire | Pourcentage de capital détenu | Nature de la participation | Pourcentage de droits de vote détenu
| [Veuillez préciser s’il s’agit d’une personne morale ou physique] | | [Directe ou indirecte] |
| | | |
| | | |
ANNEXE IV — MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU DEMANDEUR
| Nom | Membre du conseil d’administration | Membre de la direction générale | Date de naissance | Lieu de naissance | Fonction | Documents présentés
| CV | Preuve de l’absence d’antécédents judiciaires liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à la prestation de services financiers ou de services de données ou à des actes de fraude ou de détournement, notamment sous la forme d’une attestation officielle ou, si une telle attestation ne peut être obtenue dans le pays tiers concerné, une déclaration solennelle d’honorabilité incluant l’autorisation, pour l’AEMF, de demander aux autorités concernées des informations lui permettant de vérifier si le membre en question a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale en lien avec des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avec la prestation de services financiers ou de services de données ou avec une fraude ou un détournement | Déclaration en matière d’honorabilité et compétences et de conflits d’intérêts visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2025/2180
| [Prénom] [Nom] | [Oui/Non] | [Oui/Non] | [JJ/MM/AAAA] | [Localité, Pays] | | [Numéro de référence unique] | [Numéro de référence unique] | [Numéro de référence unique]
| | | | | | | | |
ANNEXE V — RESSOURCES ANALYTIQUES DU DEMANDEUR
1. Informations concernant les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation
| Nom | Fonction | [Sélectionnez la colonne appropriée] | Nombre d’années dans la fonction | Nombre d’années dans le secteur | CV
| Temporaire | Permanente
| | | | | | [Par exemple, nombre d’années de travail dans des activités d’évaluation similaires à celles requises pour un examinateur externe en vertu du règlement (UE) 2023/2631] | [Numéro de référence unique du document]
| | | | | | |
| | | | | | |
Toute information relative au nombre de salariés est fournie sur une base équivalent temps plein, calculée comme étant égale au nombre total d’heures travaillées divisé par le nombre maximal d’heures donnant droit à rémunération sur une année d’activité au sens du droit national applicable.
2. Informations concernant les activités d’évaluation
| Durée estimée d’un examen externe | [Nombre de jours]
| Nombre d’évaluations attendues au cours des 24 prochains mois | [Nombre]
3. Informations concernant l’évaluation du demandeur
| Motifs pour lesquels le demandeur considère que le nombre d’analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation et leurs fonctions sont appropriés |
| Motifs pour lesquels le demandeur considère que le nombre et la durée des examens externes sont appropriés |
ANNEXE VI — POLITIQUES ET PROCÉDURES DU DEMANDEUR
| Point | Domaine | Numéro de référence
| 1 | Plan de formation et de perfectionnement prévu pour les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation |
| 2 |
Politiques et procédures mises en place pour garantir:
a) la continuité et la régularité de l’exécution des activités d’évaluation;
b) la protection de la confidentialité et de la sécurité des relevés et documents relatifs aux services fournis;
c) des procédures administratives et comptables saines;
d) et l’adéquation des systèmes de traitement de l’information mis en œuvre pour satisfaire aux obligations incombant à un examinateur externe.
|
| 3 |
Politiques et procédures exposant le cadre de contrôle interne
[Si le nombre de documents est élevé, il conviendra de les regrouper par domaine du cadre de contrôle interne]
|
| 4 | Politiques et procédures visant à garantir la conformité du cadre de contrôle interne avec les critères visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/2180 |
| 5 | Politique de dénonciation des dysfonctionnements garantissant l’anonymat des lanceurs d’alerte et l’interdiction de toutes représailles |
| 6 | Politique de rémunération garantissant l’indépendance des salariés soumis à un régime de rémunération variable |
| 7 | Procédures et méthodes mises en œuvre pour émettre des documents d’examen |
| 8 | Mandat des organes de gouvernance, y compris du conseil d’administration et, le cas échéant, de ses comités |
| 9 | Dernier procès-verbal du conseil d’administration |
| 10 | Organigramme incluant la définition des lignes hiérarchiques et des fonctions |
| 11 | Politique en matière de conflits d’intérêts |
| 12 | Inventaire des conflits d’intérêts réels ou potentiels et des mesures d’atténuation proposées |
| 13 | Informations sur l’évaluation et l’autorisation cohérentes de situations de conflits d’intérêts potentiels, y compris des transactions avec des parties liées, des transactions réalisées par les membres du personnel pour leur propre compte, des activités commerciales extérieures et l’acceptation de cadeaux et d’offres d’hospitalité |
| 14 | Documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour les activités de l’examinateur externe relevant du règlement (UE) 2023/2631, y compris des informations sur les entités exerçant les fonctions d’externalisation, et l’évaluation de la manière dont le demandeur veille au respect de l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement |
ANNEXE VII — AUTRES ACTIVITÉS DU DEMANDEUR
| Activité | Description | Proposée par l’intermédiaire de filiales
| [Code NACE de l’activité, le cas échéant] | | [Oui/Non: dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom de l’entité]
| | |
| | |
ANNEXE VIII — REPRÉSENTANT LÉGAL ÉTABLI DANS L’UNION
| Nom et prénoms |
| Adresse du siège statutaire dans l’Union | [État membre, localité, adresse, code postal]
| Courriel |
| Statut juridique |
| Acte de constitution, statuts, ou autres actes constitutifs |
| Site internet |
|
Identifiant d’entité juridique (LEI)
[S’il existe]
|