Règlement délégué (UE) 2026/544 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/544
IntituléFormat à respecter pour la demande de reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/544
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0544)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2026/544EUR-Lex →

1. Les demandeurs de pays tiers sollicitant la reconnaissance en tant qu’examinateur externe d’obligations vertes européennes soumettent les informations visées aux annexes du présent règlement dans le format prévu dans ces annexes.

2. Les demandeurs de pays tiers soumettent leur demande à l’AEMF dans un format lisible par machine qui permet:

a) que les informations restent accessibles pendant une période adaptée aux fins de la demande;

b) la reproduction exacte des informations conservées.

3. Les demandeurs attribuent un numéro de référence unique à chaque document qu’ils soumettent à l’AEMF. Ils veillent à ce que les informations qu’ils soumettent indiquent clairement de quelle exigence spécifique de l’article 23, paragraphe 2, et de l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631 elles relèvent et dans quel document elles figurent. Les demandeurs accompagnent leur demande du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement et indiquent clairement le document dans lequel ils ont fourni les informations requises.

4. Un demandeur qui estime qu’une exigence du règlement (UE) 2023/2631 ne s’applique pas à sa demande de reconnaissance:

a) l’indique dans le tableau concerné figurant à l’annexe I du présent règlement;

b) explique pourquoi il considère que cette exigence ne lui est pas applicable.

5. Les demandeurs accompagnent leur demande de reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers d’une lettre signée par un membre de leur direction générale, par laquelle celui-ci atteste que, à sa connaissance, à la date de la demande, les informations soumises sont exactes et complètes.

6. Les examinateurs externes ou l’AEMF conservent les données à caractère personnel relatives aux demandeurs sollicitant la reconnaissance en tant qu’examinateur externe aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’évaluation de la demande initiale et pendant une durée n’excédant pas cinq ans après que le demandeur a cessé d’exercer sa fonction.

7. Dans le cas où l’AEMF a refusé de reconnaître un demandeur en tant qu’examinateur externe ou dans le cas où le demandeur a retiré sa demande, l’AEMF conserve les données à caractère personnel le concernant pendant une période n’excédant pas cinq ans après le refus de reconnaître le demandeur ou après le retrait de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).