(19) Il y a lieu, tout en respectant des garanties appropriées, de donner à l’AEMF les moyens de déterminer si un demandeur qui sollicite sa reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers remplit les conditions de cette reconnaissance. Pour cette raison, les données à caractère personnel liées aux demandeurs d’une reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers devraient être conservées par ces mêmes examinateurs externes et par l’AEMF pendant une durée n’excédant pas cinq ans après que l’examinateur externe a cessé d’exercer sa fonction. Pour cette même raison, dans le cas où l’AEMF a refusé de reconnaître un demandeur en tant qu’examinateur externe de pays tiers ou dans le cas où celui-ci a retiré sa demande, l’AEMF devrait conserver les données à caractère personnel concernant ce demandeur pendant une durée n’excédant pas cinq ans après le refus de reconnaissance ou après le retrait de la demande.
Règlement délégué (UE) 2026/544 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/544
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/544
Versionacte d'origine du 12/03/2026 (CELEX 32026R0544)
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