Les critères permettant de déterminer si la fonction de vérification de la conformité d’un examinateur externe a accès à toutes les informations pertinentes, visés à l’article 29, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) la fonction de vérification de la conformité dispose de droits d’accès physique et numérique à toutes les informations nécessaires pour toujours s’acquitter efficacement de ses tâches, y compris:
i) les systèmes d’information, bases de données, livres et registres des fonctions transversales et de contrôle, notamment juridique, financière, des ressources humaines et informatique;
ii) les procès-verbaux des réunions des organes de gouvernance;
iii) les rapports d’audit interne et d’audit externe et les autres rapports produits à l’intention de la direction générale, de l’organe de direction ou de l’organe de surveillance;
iv) les signalements de lanceurs d’alerte;
v) les plaintes des clients;
vi) les informations sur les fonctions sous-traitées à un prestataire de services tiers;
vii) les informations sur l’ensemble des unités opérationnelles de l’examinateur externe qui fournissent des services autres que des activités d’évaluation;
b) la fonction de vérification de la conformité dispose d’un accès physique aux locaux commerciaux et aux installations de l’examinateur externe.