Les critères permettant de déterminer si les informations utilisées par les examinateurs externes pour leurs examens proviennent de sources fiables, comme prévu à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) la source d’information, lorsqu’elle y est invitée, fournit des informations objectivement étayées par des éléments de preuve;
b) la source d’information est en mesure de démontrer sa crédibilité;
c) la source d’information est accompagnée des documents suivants:
i) des pièces justificatives faisant état des différentes étapes de la collecte et du traitement des informations;
ii) une documentation complète relative à la révision des données historiques, le cas échéant;
iii) un document décrivant toute limitation susceptible d’avoir une incidence sur l’utilisation de la source d’information, y compris les éventuelles lacunes dans les données et les problèmes de traçabilité;
d) la source d’information privilégie les informations soumises à une obligation de publication prévue en droit, ou dans le cadre d’audits, d’évaluations de la conformité, d’une assurance indépendante ou de certifications reconnues ou, lorsque de telles informations ne sont pas disponibles, les informations répondant aux normes applicables reconnues au niveau international, y compris les principes et les bonnes pratiques élaborés par des organismes internationaux crédibles sur la manière dont les informations relatives à la durabilité devraient être élaborées, présentées ou évaluées, et ce, même si ces élaboration, présentation et évaluation ne sont pas légalement requises ou soumises à un contrôle légal des comptes.