(2) Pour la même raison, il conviendrait que toute défaillance des systèmes, ressources ou procédures constatée lors du suivi et de l’évaluation de leur adéquation et de leur efficacité soit dûment consignée, corrigée et signalée et que les membres de l’organe de direction de l’examinateur externe supervisent les mesures correctives.
Règlement délégué (UE) 2026/544 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/544
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/544
Versionacte d'origine du 12/03/2026 (CELEX 32026R0544)
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