Version d'origine : acte du 12/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/544
IntituléCritères permettant de déterminer si les examinateurs externes suivent et évaluent l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/544
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0544)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2026/544EUR-Lex →
Les critères permettant de déterminer si les examinateurs externes suivent et évaluent l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures, comme prévu à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631, sont les suivants:
a) le suivi et l’évaluation sont effectués par une fonction indépendante des lignes d’activité;
b) les mesures visant à remédier aux défaillances constatées dans les évaluations de suivi comprennent:
i) l’enregistrement sur un support électronique des infractions, erreurs, plaintes, incidents et incidents évités de justesse;
ii) la définition des mesures correctives à prendre en cas d’infractions, d’erreurs, de plaintes, d’incidents et d’incidents évités de justesse;
iii) la désignation d’une entité ou d’une personne chargée de remédier à chaque défaillance;
iv) la reddition de comptes à la direction générale, l’organe de surveillance ou l’organe de direction sur les progrès réalisés dans la correction des défaillances constatées;
v) des mesures garantissant que l’organe de direction supervise la mise en œuvre en temps utile des mesures correctives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.