(5) Les autorités douanières nationales ont également fait observer que l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/2328 faisait référence, sans les nommer, aux «[a]utres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 [de la Commission]». Par souci de clarté, il semble approprié de nommer explicitement les sociétés et leur code additionnel TARIC, étant donné que le contenu de l’annexe I a changé puisqu’il a été jugé, lors du réexamen intermédiaire complet des mesures antidumping, que deux sociétés étaient liées. De même, l’article 1er du règlement (UE) 2025/2337 devrait indiquer que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations de produits de fibre de verre originaires de la République populaire de Chine s’applique également aux sociétés précédemment énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1379/2014, celles-ci n’ayant pas coopéré au réexamen intermédiaire complet.
Règlement d’exécution (UE) 2026/716 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/716
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/716
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0716)
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