Règlement d’exécution (UE) 2026/716 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/716
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/716
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0716)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/716EUR-Lex →

(5) Les autorités douanières nationales ont également fait observer que l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/2328 faisait référence, sans les nommer, aux «[a]utres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 [de la Commission]». Par souci de clarté, il semble approprié de nommer explicitement les sociétés et leur code additionnel TARIC, étant donné que le contenu de l’annexe I a changé puisqu’il a été jugé, lors du réexamen intermédiaire complet des mesures antidumping, que deux sociétés étaient liées. De même, l’article 1er du règlement (UE) 2025/2337 devrait indiquer que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations de produits de fibre de verre originaires de la République populaire de Chine s’applique également aux sociétés précédemment énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1379/2014, celles-ci n’ayant pas coopéré au réexamen intermédiaire complet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).