Version d'origine : acte du 20/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/718
IntituléTechnologies éoliennes terrestres et en mer
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/718
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0718)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/718EUR-Lex →
1. Les pales d’éoliennes des technologies éoliennes terrestres et en mer présentent un taux de recyclabilité d’au moins 70 %. Le taux de recyclabilité est calculé comme étant la masse relative des matériaux recyclables. Le taux de recyclabilité des pales d’éoliennes est démontré au plus tard au terme de l’exécution du marché.
2. L’exigence fixée au paragraphe 1 peut prendre la forme d’une clause d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE ainsi que des principes généraux de la directive 2014/23/UE, ou d’une spécification technique au sens de l’article 36 de la directive 2014/23/UE, de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE.
3. Le présent article est mis en œuvre de manière objective, non discriminatoire et transparente et dans le respect des engagements internationaux de l’Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.