Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/718 de la Commission du 20 mars 2026 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences minimales en matière de durabilité environnementale applicables aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions portant sur certaines technologies «zéro net» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/718
Adopté le20 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants
CELEX32026R0718
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/718, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2024/1735 établit des mesures visant à renforcer la capacité de production de l’Union de technologies «zéro net» et de leurs composants essentiels, y compris en stimulant la demande de technologies «zéro net» durables et résilientes sur le plan environnemental au moyen de marchés publics.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2024/1735 impose à la Commission de préciser les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale applicables aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, lorsque les marchés ont notamment pour objet les technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du règlement (UE) 2024/1735, et aux marchés de travaux ou aux concessions de travaux incluant ces technologies «zéro net».

(3)

(3) Le règlement (UE) 2024/1735 impose à la Commission de préciser ces exigences minimales obligatoires au moyen d’un acte d’exécution à adopter au plus tard le 30 mars 2025. En raison du champ d’application des dispositions du règlement (UE) 2024/1735 relatives aux marchés publics, tant en ce qui concerne les technologies «zéro net» concernées que les éventuelles exigences minimales en matière de durabilité environnementale à prendre en considération, la Commission a dû procéder à un inventaire et à une analyse approfondis, ce qui l’a empêchée de respecter ledit délai.

(4)

(4) Le présent règlement devrait porter sur les exigences minimales en matière de durabilité environnementale concernant certaines technologies «zéro net», à savoir les technologies éoliennes terrestres et en mer, en gardant à l’esprit que les règles fixées conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2024/1735 devraient s’appliquer à l’acquisition des technologies «zéro net», sauf lorsque cette acquisition est utilisée pour mener à bien des projets attribués dans le cadre d’enchères pour des énergies renouvelables régies par l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735.

(5)

(5) Par souci de simplicité et de facilité de mise en œuvre, ces exigences minimales devraient s’appuyer sur des méthodologies et des méthodes de mesure de l’Union ou reconnues par l’Union qui sont applicables aux technologies «zéro net» et prennent en considération les dimensions environnementales pertinentes. À l’heure actuelle, de telles méthodologies et méthodes de mesure n’existent pas pour un nombre important de technologies «zéro net». Plusieurs méthodologies sont en cours d’élaboration et pourraient être utilisées dans ce contexte à un stade ultérieur. Cela restreint l’éventail des technologies «zéro net» pour lesquelles le présent règlement devrait fixer des exigences minimales en matière de durabilité environnementale.

(6)

(6) En outre, étant donné que les exigences en matière de durabilité environnementale applicables aux marchés publics portant sur des pompes à chaleur sont déjà énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux pompes à chaleur.

(7)

(7) De même, les critères d’attribution liés à la durabilité environnementale pour les marchés publics portant sur des batteries ou des produits contenant des batteries seront établis conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux batteries.

(8)

(8) En ce qui concerne les produits photovoltaïques, d’éventuelles mesures d’exécution au titre de la directive 2009/125/UE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2017/1369 sont en cours d’élaboration, qui supposeraient des dispositions obligatoires en matière de marchés publics comparables à celles applicables aux pompes à chaleur.

(9)

(9) Alors que seule une faible proportion du déploiement de la technologie éolienne n’est officiellement réalisée au moyen de marchés publics, les entités adjudicatrices procéderont, sur certains marchés, à l’acquisition publique d’éoliennes. C’est le cas lorsqu’elles sont soumises à la directive 2014/25/UE et lorsque le marché n’est pas directement exposé à la concurrence, de sorte que l’exception prévue à l’article 34 de la directive 2014/25/UE ne s’applique pas.

(10)

(10) Bien que 80 à 95 % de la masse totale d’une éolienne puisse être recyclée, étant donné qu’elle est principalement composée d’acier et de fer, certaines parties posent problème. C’est le cas des pales, qui représentent environ 15 % de la masse d’une éolienne. Elles contiennent généralement des matériaux composites complexes — une combinaison de fibres renforcées et d’une matrice polymère. Par conséquent, les pales sont la partie d’une éolienne qui pose les plus grands défis lorsqu’il s’agit d’accroître la recyclabilité. On estime que les déchets composites provenant des pales d’éoliennes démantelées atteindront environ 400 000 tonnes d’ici à 2040.

(11)

(11) Dans le même temps, les entreprises et les instituts de recherche mettent au point des techniques de recyclage et examinent la composition des matériaux et les processus de démantèlement des éoliennes afin d’améliorer la recyclabilité, c’est-à-dire le potentiel de recyclage au moment de la production, des pales d’éoliennes. Afin de concourir à la circularité totale des éoliennes, il convient d’inclure une exigence minimale relative à la recyclabilité des pales. Cette exigence minimale stimulera la demande de pales recyclables et encouragera la recherche et le développement dans ce domaine. Au vu du stade actuel de développement technologique, il semble approprié de fixer un minimum ambitieux mais réaliste de 70 %.

(12)

(12) La norme européenne EN 45555:2019 définit des méthodes pour la recyclabilité des produits liés à l’énergie et devrait donc être utilisée pour évaluer la recyclabilité des pales d’éoliennes.

(13)

(13) Étant donné que la norme EN 45555:2019 requiert l’utilisation de technologies de pointe, des ajustements appropriés concernant le niveau de maturité technologique requis soutiendront le développement de technologies de recyclage des pales nouvelles et innovantes. Les différents niveaux de maturité technologique sont définis dans la décision C(2014) 4995 de la Commission. Selon sa définition, un niveau de maturité technologique de six (6), impliquant que la technologie a été démontrée dans un environnement représentatif, peut être jugé approprié pour soutenir les technologies innovantes de recyclage des pales.

(14)

(14) Si la norme EN 45555:2019 exige que les technologies de recyclage des pales soient actuellement économiquement viables, une certaine souplesse peut être nécessaire pour les zones géographiques où sont implantées des industries naissantes de recyclage des pales. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent donc adapter cette exigence, par exemple en acceptant des technologies qui devraient devenir économiquement viables dans la zone géographique concernée au cours de la durée de vie opérationnelle des éoliennes.

(15)

(15) Les différentes méthodes de recyclage des pales, telles que la séparation chimique, la séparation thermique ou le broyage mécanique, peuvent varier considérablement en ce qui concerne le degré de préservation des matériaux. Pour calculer le taux de recyclabilité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent donc exiger une évaluation de la qualité de la préservation des matériaux lors du processus de recyclage.

(16)

(16) Étant donné que l’application du présent règlement exigera des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils modifient substantiellement leurs procédures, il convient de différer l’application du présent règlement afin de laisser aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices le temps de mettre en œuvre ces modifications. Les exigences minimales en matière de durabilité environnementale fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 lancées le 30 juin 2026 ou après cette date.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics,

Article 1

Objet

Le présent règlement précise les exigences minimales en matière de durabilité environnementale visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735.

Article 2

Technologies éoliennes terrestres et en mer

1. Les pales d’éoliennes des technologies éoliennes terrestres et en mer présentent un taux de recyclabilité d’au moins 70 %. Le taux de recyclabilité est calculé comme étant la masse relative des matériaux recyclables. Le taux de recyclabilité des pales d’éoliennes est démontré au plus tard au terme de l’exécution du marché.

2. L’exigence fixée au paragraphe 1 peut prendre la forme d’une clause d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE ainsi que des principes généraux de la directive 2014/23/UE, ou d’une spécification technique au sens de l’article 36 de la directive 2014/23/UE, de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE.

3. Le présent article est mis en œuvre de manière objective, non discriminatoire et transparente et dans le respect des engagements internationaux de l’Union.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 juin 2026.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).