Règlement d’exécution (UE) 2026/718 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/718
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/718
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026R0718)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2026/718EUR-Lex →

(11) Dans le même temps, les entreprises et les instituts de recherche mettent au point des techniques de recyclage et examinent la composition des matériaux et les processus de démantèlement des éoliennes afin d’améliorer la recyclabilité, c’est-à-dire le potentiel de recyclage au moment de la production, des pales d’éoliennes. Afin de concourir à la circularité totale des éoliennes, il convient d’inclure une exigence minimale relative à la recyclabilité des pales. Cette exigence minimale stimulera la demande de pales recyclables et encouragera la recherche et le développement dans ce domaine. Au vu du stade actuel de développement technologique, il semble approprié de fixer un minimum ambitieux mais réaliste de 70 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).