Règlement d’exécution (UE) 2026/718 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/718
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/718
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026R0718)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2026/718EUR-Lex →

(6) En outre, étant donné que les exigences en matière de durabilité environnementale applicables aux marchés publics portant sur des pompes à chaleur sont déjà énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux pompes à chaleur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).