Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/736 de la Commission du 20 mars 2026 enregistrant l’indication géographique «Erbazzone Reggiano» (IGP) dans le registre des indications géographiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/736
Adopté le20 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32026R0736
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/736, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, la demande d’enregistrement de l’indication géographique «Erbazzone Reggiano», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143, n’a été notifiée à la Commission.

(3)

(3) Il convient dès lors d’inscrire l’indication géographique «Erbazzone Reggiano» dans le registre de l’Union des indications géographiques.

(4)

(4) Par lettre reçue le 28 avril 2025, les autorités italiennes ont indiqué à la Commission que l’entreprise Sfoglia Torino S.r.l., établie sur leur territoire en dehors de la zone géographique concernée, avait légalement commercialisé un produit portant la dénomination de vente «Erbazzone Reggiano» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.

(5)

(5) Puisque les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143 sont remplies, il convient d’octroyer à l’entreprise Sfoglia Torino S.r.l. une période transitoire afin de lui permettre de poursuivre l’utilisation de la dénomination «Erbazzone Reggiano». Compte tenu des informations fournies par les autorités italiennes concernant l’accord entre le groupement de producteurs à l’origine de la demande et l’entreprise Sfoglia Torino S.r.l., il convient que la période transitoire s’étende jusqu’au 31 décembre 2028,

Article 1

L’indication géographique «Erbazzone Reggiano» (IGP) est enregistrée dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143.

Article 2

L’entreprise Sfoglia Torino S.r.l. est autorisée à poursuivre l’utilisation de la dénomination «Erbazzone Reggiano» jusqu’au 31 décembre 2028.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0736. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).