(13) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et les États-Unis et considère qu’ils ont fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait entraîné la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis les zones touchées, comme indiqué dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V et dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois provenant des zones touchées du Canada et des États-Unis, qui avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Il convient donc de modifier en conséquence les mentions relatives au Canada et aux États-Unis dans les tableaux susmentionnés desdites annexes.
Règlement d’exécution (UE) 2026/737 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/737
Versionacte d'origine du 23/03/2026 (CELEX 32026R0737)
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