(10) Le présent règlement délégué est sans préjudice de la nécessité d’adopter les mesures de conservation supplémentaires requises aux fins de se conformer aux dispositions applicables des directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», ainsi que de la position de la Commission en ce qui concerne le respect, par les États membres intéressés, des obligations qui leur incombent en vertu de la législation environnementale pertinente de l’Union,
Règlement délégué (UE) 2026/785 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/785
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/785
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026R0785)
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