Règlement délégué (UE) 2026/785 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/785
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/785
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026R0785)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2026/785EUR-Lex →

(10) Le présent règlement délégué est sans préjudice de la nécessité d’adopter les mesures de conservation supplémentaires requises aux fins de se conformer aux dispositions applicables des directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», ainsi que de la position de la Commission en ce qui concerne le respect, par les États membres intéressés, des obligations qui leur incombent en vertu de la législation environnementale pertinente de l’Union,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).