(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», les États membres sont tenus d’adopter des programmes de mesures pour parvenir à un bon état écologique ou le conserver, y compris des mesures de protection spatiales qui contribuent à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif et répondent de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE, des zones de protection spéciale au sens de la directive 2009/147/CE et des zones maritimes protégées, arrêtées par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
Règlement délégué (UE) 2026/785 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/785
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/785
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026R0785)
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