Règlement (UE) 2026/786 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/786
RattachementRèglement (UE) 2026/786
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0786)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2026/786EUR-Lex →

(7) Les limitations de l’effort de pêche applicables aux navires de pêche de l’Union pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), à l’est de 45° O, ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité des fermes de thon rouge de l’Union dans cette zone, sont fondés sur les informations fournies dans les plans annuels visés aux articles 11, 13 et 15 du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres doivent transmettre ces plans à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2053. La Commission doit compiler ensuite ces plans, qui servent à l’élaboration d’un plan annuel de l’Union, qui doit être transmis au secrétariat de la CICTA pour examen et approbation par la CICTA, comme énoncé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2053. Le 5 mars 2026, la CICTA a approuvé le plan annuel de l’Union pour 2026. Les limitations de l’effort de pêche de l’Union ainsi que les apports et la capacité d’élevage maximaux de l’Union pour 2026 devraient donc être modifiés conformément audit plan annuel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).