(8) En vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2023/2053, les États membres peuvent demander à transférer un pourcentage maximal de 5 % de leur quota annuel de thon rouge pêché dans la zone de la convention de la CICTA, à l’est de 45° O de l’année précédente à une année donnée. Certains États membres ont inclus dans leurs plans annuels de pêche soumis à la Commission des demandes de report de 5 % de leur quota annuel de thon rouge dans la zone de la convention CICTA, à l’est de 45° O, de 2025 à 2026. Sur la base de ces demandes, la Commission a intégré une demande de report du quota de l’Union pour ce stock, de 2025 à 2026, dans le plan annuel de l’Union pour 2026. À la suite de l’approbation du plan annuel de l’Union, il convient donc de modifier en conséquence les quotas des États membres concernés pour le thon rouge dans la zone de la convention CICTA, à l’est de 45° O, pour 2026.
Règlement (UE) 2026/786 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/786
RattachementRèglement (UE) 2026/786
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0786)
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