Règlement délégué (UE) 2026/788 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/788
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/788
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0788)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/788EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2016/522 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une dérogation à l’application dudit règlement pour certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d’informations, l’autorité compétente pour les notifications de reports, l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt, les types de transactions à notifier par les dirigeants et la liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché».

2) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) les types de transactions déclenchant l’obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants;»;

b) le point 7) suivant est inséré:

«7) les plates-formes de négociation qui revêtent une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché.».

3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dans les situations visées à l’article 19, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) no 596/2014, avant toute négociation pendant la période d’arrêt, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue d’adresser une demande écrite dûment motivée à l’émetteur pour obtenir son autorisation de procéder à la vente immédiate d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions pendant la période d’arrêt.

La demande écrite doit décrire la vente envisagée et expliquer pourquoi la vente d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement nécessaire.»

.

4) L’article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Avant de décider d’accorder l’autorisation de procéder à la vente immédiate de ses actions ou de ses instruments financiers autres que des actions pendant une période d’arrêt, l’émetteur évalue au cas par cas les demandes écrites prévues à l’article 7, paragraphe 2. L’émetteur est en droit d’autoriser la vente immédiate de ses actions ou instruments financiers autres que des actions uniquement lorsque les circonstances de ces transactions sont considérées comme exceptionnelles.»

;

b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) est tenue de respecter, ou s’est mise dans, une situation, avant le début de la période d’arrêt, nécessitant le paiement d’une somme à une tierce partie, y compris un passif d’impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu’en procédant à la vente immédiate d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions.».

5) L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Plates-formes de négociation désignées pour l’échange de données relatives aux ordres

Les plates-formes de négociation énumérées à l’annexe III sont considérées comme étant les plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché en ce qui concerne les actions, comme visées à l’article 25 bis du règlement (UE) no 596/2014.»

.

6) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

7) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).