Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/788 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt, la liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché et les indicateurs de manipulations de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/788
Adopté le8 avril 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX32026R0788
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/788, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014 interdit aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes de négocier certains instruments financiers pendant une période de 30 jours calendaires avant l’annonce d’un rapport financier de l’émetteur (période d’arrêt), à moins qu’une dérogation ne s’applique. Le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil a modifié l’article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 afin d’étendre le champ d’application de ces dérogations aux instruments financiers autres que des actions. Cette modification de l’article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 devrait être prise en compte dans le règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission.

(2)

(2) Ces dernières années, l’environnement de négociation dans l’Union a considérablement changé avec la prolifération des plates-formes de négociation. Cette prolifération pose d’importants défis sur le plan de la surveillance, étant donné que les transactions sur instruments financiers ont souvent lieu sur plusieurs plates-formes et par-delà les frontières au sein de l’Union. Cela accroît le risque que des pratiques d’abus de marché impliquent plusieurs plates-formes de négociation situées dans différents États membres. Pour faire face à ces défis, l’article 25 bis du règlement (UE) no 596/2014 impose aux autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante de mettre en place un mécanisme d’échange continu de données relatives aux ordres sur instruments financiers obtenues auprès de ces plates-formes de négociation conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’article 25 bis du règlement (UE) no 596/2014, dans un premier temps, les autorités compétentes sont tenues de mettre en place, au plus tard le 5 juin 2026, un mécanisme permettant l’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres sur actions. Dans un second temps, au plus tard le 5 juin 2028, ce mécanisme doit être étendu pour couvrir également les données relatives aux ordres concernant les obligations et les contrats à terme. L’article 25 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014 habilite la Commission à établir une liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché. Sur la base d’une analyse des données de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et compte tenu des critères énoncés à l’article 25 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014, la Commission a identifié les plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché en ce qui concerne les actions. Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2016/522 afin d’y inclure la liste de ces plates-formes de négociation identifiées.

(3)

(3) La Commission a précisé les indicateurs de manipulations de marché figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2016/522. Sur la base de l’expérience acquise par les autorités compétentes en matière de surveillance des abus de marché, et compte tenu des évolutions techniques, y compris l’utilisation de techniques de trading algorithmique, il est nécessaire de mettre à jour l’annexe II du règlement délégué (UE) 2016/522 afin de préciser que, lors de l’application des indicateurs de manipulations de marché, les participants au marché et les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que les manipulations de marché peuvent être effectuées sur une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou une séance de négociation, en particulier lorsque les manipulations de marché concernent des instruments financiers moins liquides ou impliquent le trading algorithmique. Les manipulations de marché peuvent également être effectuées au moyen d’ordres de négociation ou de transactions qui entraînent des variations importantes du volume d’un instrument. Il y a donc lieu également de préciser que, lors de l’application des indicateurs décrits à l’annexe I, section A, points a) et d), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres ou les transactions qui entraînent une variation importante du volume, et pas seulement du cours, d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission. En outre, afin de tenir compte de la possibilité d’expositions indirectes, il est nécessaire de préciser que, aux fins de l’indicateur décrit à l’annexe I, section A, point b), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres passés ou les transactions effectuées par des personnes qui ne détiennent pas de position acheteuse ou vendeuse marquée sur un instrument financier, mais qui ont un intérêt significatif à une variation du cours de l’instrument concerné ou sont exposées de façon importante à une telle variation, y compris via des appels de marge ou des clauses restrictives. Afin de renforcer la clarté juridique et de garantir la convergence en matière de surveillance, il convient également de préciser davantage certains éléments des indicateurs décrits aux points b), d) et e) de la section A. Enfin, il est nécessaire de corriger des renvois erronés.

(4)

(4) Étant donné que la détermination de la portée de l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt, l’identification des plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante et la révision des indicateurs de manipulations de marché visent à renforcer l’efficacité du cadre relatif aux abus de marché, notamment en renforçant la capacité des autorités compétentes de détecter les cas d’abus de marché et de faire appliquer les règles en la matière, le présent règlement établit des dispositions fondées sur les mandats inscrits à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 13, et à l’article 25 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/522 en conséquence,

Article 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/522

Le règlement délégué (UE) 2016/522 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une dérogation à l’application dudit règlement pour certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d’informations, l’autorité compétente pour les notifications de reports, l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt, les types de transactions à notifier par les dirigeants et la liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché».

2) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) les types de transactions déclenchant l’obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants;»;

b) le point 7) suivant est inséré:

«7) les plates-formes de négociation qui revêtent une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché.».

3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dans les situations visées à l’article 19, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) no 596/2014, avant toute négociation pendant la période d’arrêt, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue d’adresser une demande écrite dûment motivée à l’émetteur pour obtenir son autorisation de procéder à la vente immédiate d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions pendant la période d’arrêt.

La demande écrite doit décrire la vente envisagée et expliquer pourquoi la vente d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement nécessaire.»

.

4) L’article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Avant de décider d’accorder l’autorisation de procéder à la vente immédiate de ses actions ou de ses instruments financiers autres que des actions pendant une période d’arrêt, l’émetteur évalue au cas par cas les demandes écrites prévues à l’article 7, paragraphe 2. L’émetteur est en droit d’autoriser la vente immédiate de ses actions ou instruments financiers autres que des actions uniquement lorsque les circonstances de ces transactions sont considérées comme exceptionnelles.»

;

b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) est tenue de respecter, ou s’est mise dans, une situation, avant le début de la période d’arrêt, nécessitant le paiement d’une somme à une tierce partie, y compris un passif d’impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu’en procédant à la vente immédiate d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions.».

5) L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Plates-formes de négociation désignées pour l’échange de données relatives aux ordres

Les plates-formes de négociation énumérées à l’annexe III sont considérées comme étant les plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché en ce qui concerne les actions, comme visées à l’article 25 bis du règlement (UE) no 596/2014.»

.

6) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

7) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2016/522 est modifiée comme suit:

1) La section 1 est modifiée comme suit:

a) le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Lorsqu’ils évaluent si les ordres passés ou les transactions effectuées représentent une proportion importante du volume des ordres ou des transactions aux fins de l’indicateur A, point a), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent prendre en considération une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. En outre, lors de l’application de l’indicateur décrit à l’annexe I, section A, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres ou les transactions qui entraînent une variation importante du volume d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission.»;

b) le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Une position acheteuse marquée au sens de l’indicateur A, point b), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 peut recouvrir tant une position déjà prise qu’une position potentielle liée à des ordres en attente. Aux fins de l’indicateur A, point b), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent aussi prendre en considération des ordres passés ou des transactions effectuées par des personnes qui ne détiennent pas de position acheteuse ou vendeuse marquée, mais qui ont un intérêt significatif à une variation du cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, ou sont exposées de façon importante à une telle variation, y compris via des appels de marge ou des clauses restrictives.»;

c) le point 4 bis suivant est inséré:

«4 bis Les renversements de positions visés à l’indicateur A, point d), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 consistent en activités qui résultent en des variations réelles ou potentielles des volumes notionnels ou des risques financiers de l’instrument financier concerné ou d’un ensemble d’instruments étroitement liés, c’est-à-dire des instruments dont le prix dépend d’autres instruments de cet ensemble ou a une incidence sur eux. Lorsqu’ils évaluent si les ordres passés ou les transactions effectuées représentent une proportion importante du volume des ordres ou des transactions aux fins de l’indicateur A, point d), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent prendre en considération une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. En outre, lors de l’application de l’indicateur décrit à l’annexe I, section A, point d), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres ou les transactions qui entraînent une variation importante du volume d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission.»;

d) au point 5, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) placement d’ordres multiples ou importants souvent éloignés de la touche d’un côté du carnet d’ordres afin d’exécuter une transaction de l’autre côté du carnet d’ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres passés sans intention d’être exécutés sont retirés — pratique généralement connue sous le nom d’“empilage d’ordres” (layering) et d’“émission d’ordres trompeurs” (spoofing). Cette pratique peut également être illustrée par l’indicateur visé au point 4, f), de la présente section;»;

e) le point 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Le laps de temps visé à l’indicateur A, point e), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 peut varier selon la liquidité des instruments financiers et les caractéristiques de leur marché. Aux fins de l’application dudit indicateur, une inversion de variation du cours peut être totale ou partielle.»;

f) au point 6, a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) indicateur visé au point 4, f), de la présente section;»;

g) le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. La pratique décrite au point 2, c), ainsi qu’aux points 5, b), 6, e), et 7, d), de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation.»;

h) le point 10 suivant est ajouté:

«10. Les indicateurs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 et les pratiques énumérées à la présente annexe peuvent également être évalués et calculés sur une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. Cela est particulièrement pertinent lors de l’évaluation de cas de manipulation du marché d’instruments financiers moins liquides et dans le contexte du trading algorithmique.».

2) À la section 2, point 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) pratique visée au point 4, c), de la section 1, généralement connue sous le nom de “pump and dump”, qui peut également être illustrée par l’indicateur figurant au point 2, a), de la présente section;

c) pratique visée au point 4, d), de la section 1, généralement connue sous le nom de “trash and cash”, qui peut également être illustrée par l’indicateur figurant au point 2, a), de la présente section.».

Annexe III

ANNEXE III — Plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché en ce qui concerne les actions

| Nom de l’entité | Code d’identification de marché d’exploitation

| Aquis exchange Europe | AQEU

| TP ICAP (Europe) SA | TPIC

| Cboe Europe B.V. | CCXE

| Turquoise Global Holdings Europe BV | TQEX

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).