Règlement délégué (UE) 2026/788 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/788
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/788
Versionacte d'origine du 08/04/2026 (CELEX 32026R0788)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2026/788EUR-Lex →

(4) Étant donné que la détermination de la portée de l’autorisation de négociation pendant les périodes d’arrêt, l’identification des plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante et la révision des indicateurs de manipulations de marché visent à renforcer l’efficacité du cadre relatif aux abus de marché, notamment en renforçant la capacité des autorités compétentes de détecter les cas d’abus de marché et de faire appliquer les règles en la matière, le présent règlement établit des dispositions fondées sur les mandats inscrits à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 13, et à l’article 25 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).