(2) Ces dernières années, l’environnement de négociation dans l’Union a considérablement changé avec la prolifération des plates-formes de négociation. Cette prolifération pose d’importants défis sur le plan de la surveillance, étant donné que les transactions sur instruments financiers ont souvent lieu sur plusieurs plates-formes et par-delà les frontières au sein de l’Union. Cela accroît le risque que des pratiques d’abus de marché impliquent plusieurs plates-formes de négociation situées dans différents États membres. Pour faire face à ces défis, l’article 25 bis du règlement (UE) no 596/2014 impose aux autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante de mettre en place un mécanisme d’échange continu de données relatives aux ordres sur instruments financiers obtenues auprès de ces plates-formes de négociation conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’article 25 bis du règlement (UE) no 596/2014, dans un premier temps, les autorités compétentes sont tenues de mettre en place, au plus tard le 5 juin 2026, un mécanisme permettant l’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres sur actions. Dans un second temps, au plus tard le 5 juin 2028, ce mécanisme doit être étendu pour couvrir également les données relatives aux ordres concernant les obligations et les contrats à terme. L’article 25 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014 habilite la Commission à établir une liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché. Sur la base d’une analyse des données de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et compte tenu des critères énoncés à l’article 25 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014, la Commission a identifié les plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché en ce qui concerne les actions. Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2016/522 afin d’y inclure la liste de ces plates-formes de négociation identifiées.
Règlement délégué (UE) 2026/788 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/788
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/788
Versionacte d'origine du 08/04/2026 (CELEX 32026R0788)
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