Règlement délégué (UE) 2026/788 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/788
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/788
Versionacte d'origine du 08/04/2026 (CELEX 32026R0788)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/788EUR-Lex →

(3) La Commission a précisé les indicateurs de manipulations de marché figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2016/522. Sur la base de l’expérience acquise par les autorités compétentes en matière de surveillance des abus de marché, et compte tenu des évolutions techniques, y compris l’utilisation de techniques de trading algorithmique, il est nécessaire de mettre à jour l’annexe II du règlement délégué (UE) 2016/522 afin de préciser que, lors de l’application des indicateurs de manipulations de marché, les participants au marché et les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que les manipulations de marché peuvent être effectuées sur une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou une séance de négociation, en particulier lorsque les manipulations de marché concernent des instruments financiers moins liquides ou impliquent le trading algorithmique. Les manipulations de marché peuvent également être effectuées au moyen d’ordres de négociation ou de transactions qui entraînent des variations importantes du volume d’un instrument. Il y a donc lieu également de préciser que, lors de l’application des indicateurs décrits à l’annexe I, section A, points a) et d), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres ou les transactions qui entraînent une variation importante du volume, et pas seulement du cours, d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission. En outre, afin de tenir compte de la possibilité d’expositions indirectes, il est nécessaire de préciser que, aux fins de l’indicateur décrit à l’annexe I, section A, point b), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres passés ou les transactions effectuées par des personnes qui ne détiennent pas de position acheteuse ou vendeuse marquée sur un instrument financier, mais qui ont un intérêt significatif à une variation du cours de l’instrument concerné ou sont exposées de façon importante à une telle variation, y compris via des appels de marge ou des clauses restrictives. Afin de renforcer la clarté juridique et de garantir la convergence en matière de surveillance, il convient également de préciser davantage certains éléments des indicateurs décrits aux points b), d) et e) de la section A. Enfin, il est nécessaire de corriger des renvois erronés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).