Règlement délégué (UE) 2026/788 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/788
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/788
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0788)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2026/788EUR-Lex →

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2016/522 est modifiée comme suit:

1) La section 1 est modifiée comme suit:

a) le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Lorsqu’ils évaluent si les ordres passés ou les transactions effectuées représentent une proportion importante du volume des ordres ou des transactions aux fins de l’indicateur A, point a), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent prendre en considération une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. En outre, lors de l’application de l’indicateur décrit à l’annexe I, section A, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres ou les transactions qui entraînent une variation importante du volume d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission.»;

b) le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Une position acheteuse marquée au sens de l’indicateur A, point b), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 peut recouvrir tant une position déjà prise qu’une position potentielle liée à des ordres en attente. Aux fins de l’indicateur A, point b), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent aussi prendre en considération des ordres passés ou des transactions effectuées par des personnes qui ne détiennent pas de position acheteuse ou vendeuse marquée, mais qui ont un intérêt significatif à une variation du cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, ou sont exposées de façon importante à une telle variation, y compris via des appels de marge ou des clauses restrictives.»;

c) le point 4 bis suivant est inséré:

«4 bis Les renversements de positions visés à l’indicateur A, point d), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 consistent en activités qui résultent en des variations réelles ou potentielles des volumes notionnels ou des risques financiers de l’instrument financier concerné ou d’un ensemble d’instruments étroitement liés, c’est-à-dire des instruments dont le prix dépend d’autres instruments de cet ensemble ou a une incidence sur eux. Lorsqu’ils évaluent si les ordres passés ou les transactions effectuées représentent une proportion importante du volume des ordres ou des transactions aux fins de l’indicateur A, point d), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent prendre en considération une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. En outre, lors de l’application de l’indicateur décrit à l’annexe I, section A, point d), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres ou les transactions qui entraînent une variation importante du volume d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission.»;

d) au point 5, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) placement d’ordres multiples ou importants souvent éloignés de la touche d’un côté du carnet d’ordres afin d’exécuter une transaction de l’autre côté du carnet d’ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres passés sans intention d’être exécutés sont retirés — pratique généralement connue sous le nom d’“empilage d’ordres” (layering) et d’“émission d’ordres trompeurs” (spoofing). Cette pratique peut également être illustrée par l’indicateur visé au point 4, f), de la présente section;»;

e) le point 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Le laps de temps visé à l’indicateur A, point e), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 peut varier selon la liquidité des instruments financiers et les caractéristiques de leur marché. Aux fins de l’application dudit indicateur, une inversion de variation du cours peut être totale ou partielle.»;

f) au point 6, a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) indicateur visé au point 4, f), de la présente section;»;

g) le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. La pratique décrite au point 2, c), ainsi qu’aux points 5, b), 6, e), et 7, d), de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation.»;

h) le point 10 suivant est ajouté:

«10. Les indicateurs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 et les pratiques énumérées à la présente annexe peuvent également être évalués et calculés sur une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. Cela est particulièrement pertinent lors de l’évaluation de cas de manipulation du marché d’instruments financiers moins liquides et dans le contexte du trading algorithmique.».

2) À la section 2, point 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) pratique visée au point 4, c), de la section 1, généralement connue sous le nom de “pump and dump”, qui peut également être illustrée par l’indicateur figurant au point 2, a), de la présente section;

c) pratique visée au point 4, d), de la section 1, généralement connue sous le nom de “trash and cash”, qui peut également être illustrée par l’indicateur figurant au point 2, a), de la présente section.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).