Règlement délégué (UE) 2026/796 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/796
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/796
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0796)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/796EUR-Lex →

(3) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et complète les règles relatives à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, qu’il convient d’appliquer en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429. En particulier, les articles 68 et 69 du règlement délégué (UE) 2020/687 établissent des règles relatives aux mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» et aux mesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C. Ces deux articles font référence à l’infection par le virus de la FCO.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).