Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/796 de la Commission du 27 mars 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 en ce qui concerne les mesures de lutte contre la maladie liée à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/796
Adopté le27 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32026R0796
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/796, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions concernant les «maladies répertoriées» définies à l’article 4, point 18), dudit règlement. Plus particulièrement, le titre II de la partie III du règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de lutte contre les maladies, y compris des dispositions relatives à la hiérarchisation et la classification des maladies répertoriées. En outre, l’article 5 dudit règlement prévoit que des dispositions particulières doivent s’appliquer à la prévention des maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, y compris l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (ci-après l’«infection par le virus de la FCO»).

(2)

(2) De plus, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit des dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission classe chaque maladie répertoriée en tant que maladie de catégorie A, B, C, D ou E, soumise aux dispositions particulières correspondantes visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429. L’infection par le virus de la FCO a été classée en tant que maladie de catégorie C + D + E, conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En conséquence, elle a été soumise aux dispositions particulières visées à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/429.

(3)

(3) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et complète les règles relatives à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, qu’il convient d’appliquer en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429. En particulier, les articles 68 et 69 du règlement délégué (UE) 2020/687 établissent des règles relatives aux mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres ou des zones ayant obtenu le statut «indemne de maladie» et aux mesures de lutte à appliquer en cas de confirmation de la présence d’une maladie de catégorie B ou C. Ces deux articles font référence à l’infection par le virus de la FCO.

(4)

(4) L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, tel qu’il a été récemment modifié par le règlement d’exécution (UE) 2026/169 de la Commission, a reclassé l’infection par le virus de la FCO comme une maladie de catégorie D + E, au lieu d’une maladie de catégorie C + D + E. À la suite de cette reclassification, les dispositions énoncées à l’article 68, point c), et à l’article 69, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 relatives à l’infection par le virus de la FCO, y compris les mesures de lutte contre la maladie en cas de suspicion ou de confirmation de l’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la FCO dans une zone indemne de maladie, ne sont plus pertinentes, étant donné qu’elles ne s’appliquent qu’à une maladie de catégorie C. Par conséquent, il convient de supprimer les références faites à l’infection par le virus de la FCO de l’article 68, point c), et de l’article 69, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687. Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

(5)

(5) Étant donné que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 par le règlement d’exécution (UE) 2026/169 en ce qui concerne la reclassification de l’infection par le virus de la FCO en tant que maladie de catégorie D + E s’appliquent à partir du 1 novembre 2026, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date.

(6)

(6) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2020/687 est modifié comme suit:

1) à l’article 68, le point c) est supprimé;

2) à l’article 69, le point c) est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1 novembre 2026.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).