Règlement délégué (UE) 2026/797 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/797
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/797
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0797)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/797EUR-Lex →

(3) De plus, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit des dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission classe chaque maladie répertoriée en tant que maladie de catégorie A, B, C, D ou E, soumise aux dispositions particulières correspondantes visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2016/429. L’infection par le virus de la FCO a été classée en tant que maladie de catégorie C + D + E, conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En conséquence, elle a été soumise aux dispositions particulières visées à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).