Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/797 de la Commission du 27 mars 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie» liés à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/797
Adopté le27 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32026R0797
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/797, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. En particulier, les chapitres 3 et 4 de la partie II dudit règlement établissent des dispositions relatives aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie».

(2)

(2) En outre, l’article 4, point 18), du règlement (UE) 2016/429 définit les «maladies répertoriées», et l’article 5 dudit règlement prévoit que des dispositions particulières doivent s’appliquer à la prévention des maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, y compris l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (ci-après l’«infection par le virus de la FCO»).

(3)

(3) De plus, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit des dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission classe chaque maladie répertoriée en tant que maladie de catégorie A, B, C, D ou E, soumise aux dispositions particulières correspondantes visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2016/429. L’infection par le virus de la FCO a été classée en tant que maladie de catégorie C + D + E, conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En conséquence, elle a été soumise aux dispositions particulières visées à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/429.

(4)

(4) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et complète les dispositions relatives aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées établies par ledit règlement. L’une des dispositions particulières visant à prévenir l’infection par le virus de la FCO et à lutter contre celle-ci est la mise en œuvre de programmes d’éradication optionnels. Les règles applicables aux programmes d’éradication optionnels de l’infection par le virus de la FCO sont énoncées dans la partie II, chapitre 2, section 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 et dans la partie II de l’annexe V dudit règlement. En outre, les dispositions relatives à l’octroi et la conservation du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO sont énoncées dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689.

(5)

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882, tel qu’il a été récemment modifié par le règlement d’exécution (UE) 2026/169 de la Commission, a reclassé l’infection par le virus de la FCO comme une maladie de catégorie D + E. Cette reclassification signifie que les dispositions relatives aux programmes d’éradication optionnels et au statut «indemne» du virus de la FCO établies aux articles 2, 12, 37 à 45, 66, 70, 72 et 81 et dans la partie II de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689 ne sont plus pertinentes, étant donné qu’elles ne s’appliquent qu’aux maladies de catégorie C. Il convient dès lors de supprimer ces dispositions du règlement délégué (UE) 2020/689.

(6)

(6) Par conséquent, étant donné que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 par le règlement d’exécution (UE) 2026/169 en ce qui concerne la reclassification de l’infection par le virus de la FCO en tant que maladie de catégorie D + E s’appliquent à partir du 1 novembre 2026, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date.

(7)

(7) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/689 en conséquence,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2020/689 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, les points 17), 18) et 30) sont supprimés.

2) À l’article 12, paragraphe 1, le point c), iii), est supprimé.

3) À la partie II, chapitre 2, la section 4 est supprimée.

4) À l’article 66, le troisième alinéa du point a), iv), est supprimé.

5) À l’article 70, paragraphe 3, le point b) est supprimé.

6) À l’article 72, le point h) est supprimé.

7) À l’article 81, paragraphe 3, le point h) est supprimé.

8) À l’annexe V, la partie II est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1 novembre 2026.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).