(2) En outre, le règlement (UE) 2024/1623 a également modifié l’article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, qui porte sur traitement des expositions sur la clientèle de détail au titre de l’approche fondée sur les notations internes pour le risque de crédit, en insérant dans ce paragraphe un tableau contenant les valeurs de plancher de pertes en cas de défaut (LGD) que les établissements doivent utiliser pour leurs expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou d’autres expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial. En conséquence, les références aux valeurs minimales de LGD figurant à l’article 164 du règlement (UE) no 575/2013 ont été remplacées par des références aux valeurs de plancher de LGD. Il s’ensuit que ces modifications devraient également être prises en compte dans le règlement délégué (UE) 2023/206, sans autre modification de fond.
Règlement délégué (UE) 2026/807 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/807
Versionacte d'origine du 10/03/2026 (CELEX 32026R0807)
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