Article 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2023/206
Le règlement délégué (UE) 2023/206 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement délégué (UE) 2023/206 de la Commission du 5 octobre 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation du caractère approprié des pondérations de risque appliquées aux expositions garanties par un bien immobilier et les conditions à prendre en considération pour l’évaluation du caractère approprié des valeurs de plancher de pertes en cas de défaut pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier».
2) L’article 1er est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Lors de l’évaluation du caractère approprié des pondérations de risque visées à l’article 124, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 8, dudit règlement déterminent l’ensemble des éléments suivants:»;
ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) l’historique de perte, à savoir le rapport entre les éléments suivants:
i) dans le cas d’expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel mentionnées à l’article 124, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013: les pertes déclarées conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), dudit règlement et la valeur exposée au risque déclarée conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), dudit règlement;
ii) dans le cas d’expositions garanties par un bien immobilier commercial ou par une hypothèque sur un bien immobilier commercial mentionnées à l’article 124, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013: les pertes déclarées conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la valeur exposée au risque déclarée conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), dudit règlement;»;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 déterminent les pertes attendues mentionnées au paragraphe 1, point b), de l’une des manières suivantes:
a) en ajustant à la hausse ou à la baisse l’historique de perte mentionné au paragraphe 1, point a);
b) en conservant inchangé l’historique de perte.
Lorsqu’elles déterminent les pertes attendues mentionnées au paragraphe 1, point b), les autorités tiennent compte des perspectives d’évolution des marchés immobiliers mentionnées à l’article 124, paragraphe 9, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sur un horizon prospectif d’au moins un an et, si l’autorité le décide, pouvant aller jusqu’à trois ans.»
;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Lorsque les facteurs mentionnés au paragraphe 3, point e), sont entachés d’une grande incertitude, les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 intègrent une marge de prudence dans la détermination des pertes attendues conformément au paragraphe 2 du présent article.»
;
d) au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«5.
Aux fins du paragraphe 1, les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 tiennent compte des autres mesures macroprudentielles en vigueur qui visent déjà à parer aux risques systémiques identifiés ayant une incidence sur le caractère approprié des pondérations de risque visées à l’article 124, paragraphe 9, premier alinéa, dudit règlement, y compris les mesures suivantes en droit national visant à renforcer la résilience du système financier:».
3) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Conditions à prendre en compte pour l’évaluation du caractère approprié des valeurs de plancher de LGD pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier»;
b) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
Lors de l’évaluation du caractère approprié des valeurs de plancher de LGD conformément à l’article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités désignées conformément au paragraphe 5 dudit article tiennent compte de l’ensemble des conditions suivantes lorsqu’elles procèdent à l’évaluation du risque systémique sur la base des déséquilibres macroéconomiques qui influent sur les estimations de LGD au-delà du cycle économique:»;
c) au paragraphe 2, point b), le texte introductif est remplacé par le texte suivant:
«b) d’autres mesures macroprudentielles en vigueur qui visent déjà à parer aux risques systémiques identifiés ayant une incidence sur le caractère approprié des valeurs de plancher de LGD, y compris les mesures suivantes en droit national visant à renforcer la résilience du système financier:».
4) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Évaluation pour des segments immobiliers ou des parties spécifiques du territoire d’un État membre
Une autorité désignée conformément à l’article 124, paragraphe 8, ou à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 peut prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 1er du présent règlement, ou tenir compte des conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement, pour un ou plusieurs segments immobiliers ou une ou plusieurs parties du territoire d’un État membre.»
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5) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Utilisation d’autres sources de données
Les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 8, ou à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 qui déterminent l’historique de perte conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ou qui évaluent le caractère approprié des valeurs de plancher de LGD conformément à l’article 2 du présent règlement pour un segment immobilier ou pour une partie du territoire d’un État membre peuvent utiliser d’autres sources de données, notamment des registres nationaux de déclaration ad hoc et de crédit relatifs audit segment ou à ladite partie du territoire, si les données collectées conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), et à l’article 430 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas suffisamment détaillées.»
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