(6) L’Autorité a conclu que les limites maximales actuellement fixées pour les résidus de composés du cuivre présents dans ou sur les noix de cajou, les noix de coco, les mûres, les mûres des haies, les framboises, les dattes, les olives de table, les kumquats, les caramboles, les jamelongues, les concombres, les cornichons, les courgettes, les céleris, les fenouils, les rhubarbes, les graines de pavot, les graines de sésame, les graines de coton, les graines de carthame, les graines de bourrache, les graines de cameline, les graines de ricin, les olives à huile, le maïs, les infusions à base de feuilles de fraisier, les betteraves sucrières, les bovins (muscles et graisse), les ovins (muscles et graisse), les caprins (graisse), les équidés (muscles et graisse), les volailles (muscles) et d’autres animaux terrestres d’élevage (graisse) reflétaient les teneurs actuelles en cuivre de ces produits et ne présentaient aucun risque pour les consommateurs. Il convient donc de les maintenir. Par conséquent, les LMR pour ces produits devraient rester aux niveaux existants et figurer à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2026/840 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/840
RattachementRèglement (UE) 2026/840
Versionacte d'origine du 15/04/2026 (CELEX 32026R0840)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.