Règlement d’exécution (UE) 2026/855 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/855
IntituléResponsabilités de l’administrateur du point de comptage ou de l’entité déléguée en matière de changement de fournisseur
Rattachement
SECTION 1 — Exigences d’interopérabilité — Modèle de référence
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/855
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES D’INTEROPÉRABILITÉ ET PROCÉDURES NON DISCRIMINATOIRES ET TRANSPARENTES POUR L’ACCÈS AUX DONNÉES NÉCESSAIRES POUR LE CHANGEMENT DE FOURNISSEUR
  3. SECTION 1 — Exigences d’interopérabilité — Modèle de référence
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0855)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/855EUR-Lex →

1. Dans les meilleurs délais, l’administrateur du point de comptage, ou l’entité déléguée chargée de responsabilités spécifiques en matière de changement de fournisseur lorsque les États membres l’ont prévu:

a) met à la disposition du nouveau fournisseur, de manière non discriminatoire, à sa demande et avec l’autorisation du client final, les caractéristiques du ou des points de règlement associés, par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou d’une autre interface appropriée;

b) traite la demande de changement de fournisseur validée du client final, soumise par le nouveau fournisseur;

c) notifie aux parties habilitées et aux parties concernées tout changement de fournisseur et de responsable d’équilibre affecté au(x) point(s) de règlement associé(s).

2. Les administrateurs de points de comptage, ou les entités déléguées lorsque les États membres l’ont prévu, donnent aux fournisseurs accès à des installations d’essai afin qu’ils puissent tester la compatibilité de leurs systèmes avec les systèmes des administrateurs de points de comptage, ou des entités déléguées lorsque les États membres l’ont prévu, mettant en œuvre les procédures prévues par le présent règlement. L’installation d’essai est disponible avant la mise en œuvre des procédures et pendant leur fonctionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0855. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).